Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891
Cour de cassationl'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par une décision motivée et procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que l'activité principale de la société était celle de fabrication d'équipement relevant du secteur métallurgie ; qu'elle a exactement décidé que cette activité rendait applicable la convention collective de la métallurgie et que celle-ci prévoyant en son article 31 l'âge de 65 ans pour la mise à la retraite, le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duflot-Antoine-Vaché aux dépens ;