Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée2 juillet 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891

Cour de cassation

l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par une décision motivée et procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que l'activité principale de la société était celle de fabrication d'équipement relevant du secteur métallurgie ; qu'elle a exactement décidé que cette activité rendait applicable la convention collective de la métallurgie et que celle-ci prévoyant en son article 31 l'âge de 65 ans pour la mise à la retraite, le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duflot-Antoine-Vaché aux dépens ;

25598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 222-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Nogacentre à payer à M. X... le montant d'un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass.

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
25599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, (5 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978), L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce qu'il n'établit nullement que la somme de 52 000 francs qu'il a d'ores et déjà perçue au titre de l'indemnité de clientèle est inférieure à l'indemnité due ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'indemnité de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle n'était pas d'un montant supérieur à la somme déjà perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

25600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification des postes dans diverses branches de l'industrie agro-alimentaire que les postes de niveau IV (affecté d'un coefficient de 200 à 229) peuvent exiger un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés ; qu'aux termes de l'accord portant application de l'accord du 19 juin 1991, le poste de chef d'équipe a été d'ailleurs affecté d'un coefficient 220 ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que le poste de chef d'équipe relevait "du niveau V (coefficient 230- 259) dans lequel intervient pour la première fois la condition relative à la mission d'animer un groupe" ; qu'en statuant de la sorte, quand la mission d'animation apparaissait dès le niveau IV (coeff 200 à

25601

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-45.713

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de complément de salaire, le jugement attaqué énonce que son employeur a maintenu son salaire pendant trois mois comme le précise la convention collective relative à cet organisme et que l'employeur s'est donc bien acquitté de ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui prétendait qu'en application de la même convention collective, après la période de trois mois, le régime de prévoyance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de la Mutualité française auquel elle cotisait comme son employeur devait compléter les prestations de sécurité sociale à concurrence d'au moins 75 % du salaire brut pendant toute la durée du versement des prestations de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
25602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la banque La Henin COCEFI, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, le 10 mai 1979 en qualité de programmeur système, puis promue analyste organique ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction du 20 août 1952 ; Attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit ; qu'aux termes du texte susvisé, pour les…

25603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.592

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1996 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cru pouvoir relever que la lettre de licenciement ne mentionnant pas que la cessation de l'activité béton invoquée avait eu pour conséquence la suppression du poste du salarié, la lettre de licenciement était insuffisament motivée et par conséquent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en faisant ainsi application de la jurisprudence en vertu de laquelle la lettre de licenciement devait indiquer l'incidence des difficultés économiques invoquées sur le contrat de travail du salarié, lorsque cette jurisprudence née au mois d'avril 1997 était postérieure à la date de la notification de la lettre de licenciement, d'où il s'évinçait que cette

25604

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-41.712

Cour de cassation

L'article 7 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l'avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l'octroi…

25605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-44.663

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts et, avant dire droit sur les demandes des autres salariés d'avoir ordonné à l'Union des mutuelles de refaire tous leurs bulletins de salaire alors, selon le moyen : 1 / que les accords collectifs sont d'application directe et immédiate aux contrats de travail en cours sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant contractuel, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'accord collectif peut modifier le contrat de travail par l'ajout de dispositions plus favorables au salarié, qu'en affirmant péremptoirement qu'un accord collectif ne peut en aucun cas modifier un contrat de travail,

25606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

25607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement écarté les dispositions d'un accord collectif moins favorable que les dispositions d'ordre public de l'article L. 144-3 du Code du travail, a exactement décidé, en application de ce texte, que la retenue opérée par la SNCF était illégale et constituait un trouble manifestement illicite qu'elle a fait cesser ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

25608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.184

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cristobal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Debievres, syndic, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.