Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.184

Arrêt du 26 juin 2002Pourvoi n° 00-42.184

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., exerçant les fonctions de gardien d'immeuble pour le compte du syndicat des copropriétaires du., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en interprétation de l'article 18/3 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, en invoquant la violation les articles 5 et 444, 1 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié n'était pas chiffrée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cristobal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Debievres, syndic, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de gardien d'immeuble pour le compte du syndicat des copropriétaires du ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en interprétation de l'article 18/3 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, en invoquant la violation les articles 5 et 444, 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié n'était pas chiffrée ;

Qu'elle a exactement décidé que cette demande était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723eecd580146774100f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eecd580146774100f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.