Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée26 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-44.951

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable à l'indemnité prévue en ce cas par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne la société Ateliers Thome-Genot aux dépens ; Dit que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

25611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

25612

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.492

Cour de cassation

l'employeur qu'il apporte la preuve de ce que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute notion de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X..., qui se plaignait de n'avoir jamais effectué de stage en 18 ans de présence, n'était pas en mesure de produire une demande déposée à cet effet, qu'il n'avait jamais sollicité un bilan de compétence, que sur 553 salariés de plus de 53 ans dans un coefficient égal ou inférieur à celui de M. X..., plus de la moitié justifiaient d'un CAP ou d'un diplôme équivalent ou

CSE / représentants du personnelRejet+1
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25613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.344

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 1996, l'employeur l'a mutée dans les mêmes fonctions à Marseille ; que la salariée a, par lettre du 30 mars 1996, donné son accord à cette mutation, souhaitant, compte tenu de sa situation familiale, que la prise de son nouveau poste ne soit effective qu'au 1er juillet 1996 ; que par lettre du 1er juillet 1996, la salariée a indiqué que, pour des raisons d'ordre familial, elle refusait sa mutation contrairement aux documents qu'elle avait signés ; qu'elle a été licenciée le 22 juillet 1996 pour abandon de poste ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, dans le délai qui lui était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.118

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les majorations promotionnelles, qui ne font pas partie du salaire de base mais s'y ajoutent, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, de sorte que la société Origny refusait à bon droit de les intégrer ; que dès lors pour faire droit aux demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a déclaré que l'employeur n'appliquait pas la convention collective, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de chacun (primes et accessoires de salaire exclus) ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.633

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1999), de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé non seulement l'article 24 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier qui, dans son paragraphe 3, prévoit qu'"au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié accidenté ou malade qui n'est pas en mesure de reprendre son travail, est placé en position de congé sans solde réglé par l'article 23 pendant une période de deux mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 3 mois dès la période d'essai

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

considérant que le salaire servant de référence pour le calcul des indemnités complémentaires en cas de maladie s'entendait des seules sommes effectivement perçues, à l'exclusion des sommes à paiement différé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la convention collective du 7 juin 1967 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que le salarié n'avait pas de droit acquis sur les commissions générées au cours de la période de référence et portées au crédit de son compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause à une somme inférieure à 6 mois de la rémunération ainsi due, la cour d'appel a violé par voie de conséquence l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.923

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1994 alors qu'il était âgé de 62 ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné et lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les dispositions combinées de l'article L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail et des dispositions de l'article 58, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail du personnel des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; qu'après l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, sauf dispositions plus favorables résultant de la loi, du contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un délai-congé d'un mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-45.837

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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25620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.058

Cour de cassation

l'employeur a décidé d'inclure la prime de treizième mois dans le salaire par fractions d'un douzième ; que soutenant que cette manière de faire avait entraîné une réduction de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la Convention collective nationale des transporteurs routiers applicable à l'entreprise prévoit une rémunération minimale garantie ; que l'article 8 de cette convention explique que le salaire à prendre en considération, ne comprend ni les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel ; que l'application des dispositions de la convention

Salaire / rémunérationCassation+2
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