Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée18 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003

Cour de cassation

l'employeur des prohibitions et obligations édictées par les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble l'article L. 122-1-1 3 ; 5 / que l'accord d'entreprise du 31 octobre 1996 prévoit la faculté pour l'employeur de proposer après conclusion d'un premier contrat pour la durée d'un salon, un nouveau contrat à durée déterminée s'étalant sur la période d'activité ; qu'il est muet sur l'évolution des relations de travail à l'issue du deuxième contrat ; qu'en en déduisant que le premier contrat ne pouvait être renouvelé qu'une fois, la cour d'appel a violé cet accord ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le caractère saisonnier d'un

25622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 97-45.166

Cour de cassation

par arrêt du 3 septembre 1996, la cour d'appel de Riom a jugé que M. X... avait la qualité de salarié de la SCA du Plaix ; que le pourvoi formé contre cette décision par cette dernière a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 21 octobre 1999 (pourvoi n° H 96-44.872) ; que par arrêt du 14 octobre 1998, la cour d'appel de Riom a notamment décidé qu'en application de l'avenant 13 du 23 juillet 1979 à la convention collective des exploitations agricoles et du maraîchage du département de l'Allier du 21 février 1977, M. X... avait la qualité cadre 3e catégorie, coefficient 350 ; Attendu que la SCA du Plaix fait grief à l'arrêt susmentionné d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du

Accord collectif / convention collectiveRejet
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25623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.155

Cour de cassation

l'employeur est situé à plus de quatre kilomètres du lieu d'implantation du groupe, il sera accordé une indemnité kilométrique ; que les nouvelles dispositions annulant celles incluses dans ladite convention collective, prévoient d'indemniser un salarié qui se déplace quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail où commence le temps de travail et pour en revenir à la fin du travail quotidien ; que l'on constate donc que les nouvelles dispositions plus favorables au salarié prennent compte de l'éloignement de la résidence habituelle par rapport au lieu de travail, ce qui n'était pas le cas avant l'application de l'accord national ; Attendu cependant que selon l'article 24-2 de l'accord national du 24 mars 1999 susvisé, l'indemnité

25624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.992

Cour de cassation

la salariée, n'ayant pas reçu d'indemnité de précarité, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que l'employeur ne peut se retrancher derrière un accroissement de clientèle durant la période des vacances, cet emploi n'entrant pas dans le cadre de son activité qui dépend de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; qu'il ne justifie pas, de ce fait, d'une activité saisonnière lui permettant de recourir à des contrats saisonniers, et ne peut donc conclure que des contrats à durée déterminée ayant pour objet un accroissement d'activité pour la période considérée, contrats qui ouvrent droit à une indemnité de fin…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.013

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la lettre de démission du salarié du 30 avril 1997, l'employeur l'avait dispensé d'exécuter le préavis et que le salarié n'avait émis aucune protestation ; qu'elle en a déduit que la dispense d'exécution du préavis était intervenue à la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi sans relever d'actes du salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis, constituant pour lui à la fois une obligation et un droit, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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25627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727

Cour de cassation

l'employeur était redevable à réclamer le remboursement dès lors que le salarié, en exigeant le paiement d'heures supplémentaires accomplies mensuellement, s'affranchissait des stipulations de l'accord d'entreprise, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'accord inter-entreprise en raison du non-respect des articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail, après avoir pris en compte les éléments fournis par chacune des parties de nature à justifier les horaires réellement effectués par le salarié, a, sans encourir les griefs du moyen, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.908

Cour de cassation

il résulte tant des constatations du jugement dont appel que des conclusions des deux parties que la SERL avait proposé à M. X... un poste à Nîmes que celui-ci avait refusé (Jugement du conseil des prud'hommes de Lyon p. 5) ; qu'en affirmant dès lors que la SERL n'avait pas recherché le reclassement de M. X... dans les sociétés appartenant prétendument au groupe SCET sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la proposition faite à M. X... d'un poste à Nîmes ne constituait pas une véritable proposition de reclassement au sein du groupe qu'il aurait refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, dans le cadre de son

25629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Banque parisienne de crédit, aujourd'hui dénommée Fortis banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

25630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir d'organisation en "affectant" ses salariés à des travaux accessoires d'entretien ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de l'article 50-1 de la convention collective nationale de l'industrie textile, si l'employeur pouvait, en cas de baisse d'activité et afin d'éviter une mesure de chômage partiel, affecter temporairement les salariés à d'autres tâches, le refus d'exécuter ces nouvelles tâches ne pouvait entraîner la rupture du contrat de travail ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter une tâche étrangère à son

25631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du même Code ; d'où il suit que la cour d'appel a annulé à bon droit le protocole d'accord signé le 27 janvier 1994, après avoir constaté que celui-ci avait été conclu avant la notification, le 28 janvier 1994, de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'

25632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.442

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 3 / que la société "Les Magasins Longoviciens" soulignait dans ses conclusions d'appel que Mme Y... a opéré une démarque non pas en listant l'ensemble des articles vendus et en affectant à ceux-ci la remise de 50 % consentie à M. X... ainsi qu'elle l'aurait dû, mais en demandant à la caissière d'omettre un produit sur deux ;

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