Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée12 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.623

Cour de cassation

par requête en date du 21 juin 2000, l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoies ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Compagnie européenne des brûleurs (CEB) et Cuenod thermotechnique (CTT), ce pour l'élection d'un comité d'entreprise commun ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 9 janvier 2001) d'avoir débouté l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoie de leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Compagnie des brûleurs et la société Cuenod

25634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.636

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée en 1989 par la SCP Parot-Taudin, notaires associés, en qualité d'employée aux courses coefficient 160 de la convention collective du notariat ; qu'estimant devoir bénéficier d'un coefficient hiérarchique plus élevé, elle a informé son employeur, par courrier du 27 avril 1996, qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu à ses torts ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel, après avoir décidé que la salariée avait droit, en raison de l'exercice de fonctions dépassant celles de sa catégorie professionnelle, à un rappel de salaire sur la base du coefficient 271

25635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.795

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 7 décembre 1994 pour remplacer la salariée et qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de procéder à ce remplacement pour assurer le fonctionnement normal du service ; Attendu, cependant, d'une part, que l'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la Convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, qu'il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent pour maladie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du licenciement l'employeur n'avait pas procédé au remplacement

25636

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.224

Cour de cassation

par contrat à effet du 1er octobre 1995 en qualité de représentant-négociateur VRP 1er échelon au sens des articles L. 751-1 et suivant du Code du travail et de la Convention collective nationale du personnel des agents immobilers et des mandataires en vente de fonds de commerce ; que le contrat prévoyait une rémunération calculée "sur la commission hors taxes effectivement perçue par l'agence selon des pourcentages prévus au contrat en fonction du chiffre d'affaires étant précisé que le calcul en pourcentage s'effectuera sur cette rémunération incluant le remboursement forfaitaire des frais personnels" ; qu'en son arrêt la cour d'appel a, dans des dispositions non critiquées, dit que M. X... négociateur 3ème échelon devait être classé au coefficient

Salaire / rémunérationCassation+3
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25637

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.724

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) de dire applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société Sica à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Sica Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société Sica Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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25638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.723

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) d'avoir jugé applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société SICA à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SICA Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société SICA Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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25639

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.756

Cour de cassation

par arrêté du 13 décembre 1960 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1-4 du Titre 1er de ce texte, "le chef d'équipe, 2e niveau, a une formation d'ouvrier qualifié et une parfaite maîtrise de son métier ; il est chargé de la conduite d'une équipe ; il met en application les directives de travail reçues du personnel d'encadrement en assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Aux connaissances nécessaires, il joint les qualités de commandement appropriées, son coefficient hiérarchique est de 225" ; Attendu que MM. A..., B... et X..., salariés de la société Etablissement Coudère, licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, notamment, de rappels de primes d'ancienneté, et congés payés afférents ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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25640

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.769

Cour de cassation

l'employeur précédent, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a justement décidé que la prime de treizième mois, prévue par l'accord collectif du 22 avril 1990 dénoncé le 2 avril 1993 avec effet au 7 juillet 1994, constituait à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 132-8, alinéa 3 du Code du travail un avantage individuel acquis qui s'était incorporé aux contrats de travail des salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumeste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumeste à payer à M. Y... et Mmes B..., Z... et A..., chacun, la somme de 500 euros ;

25641

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.266

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société GAN Assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

25642

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.993

Cour de cassation

M. Y..., salarié de M. X... du 5 septembre 1994 au 13 février 1997, a saisi le conseil de prud'hommes le 11 mars 1997 d'une demande tendant au paiement d'indemnités de panier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié procède par voie d'affirmation sans produire le moindre élément objectif vérifiable quant aux chantiers sur lesquels il prétend avoir été appelé ; Qu'en statuant ainsi et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties

Salaire / rémunérationCassation+2
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25643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.449

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai et il a réglé à la salariée son préavis de 10 jours tout en la dispensant de l'exécuter; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que ni les stipulations du contrat de travail, ni les dispositions de la convention collective applicable ne prévoient que le délai de prévenance de 10 jours doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, contractuellement fixé au 12 mars 1997 inclus, en sorte que l'employeur a valablement mis fin à la période…

25644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.327

Cour de cassation

Les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.

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