Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.449

Arrêt du 5 juin 2002Pourvoi n° 00-44.449

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que ni les stipulations du contrat de travail, ni les dispositions de la convention collective applicable ne prévoient que le délai de prévenance de 10 jours doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, contractuellement fixé au 12 mars 1997 inclus, en sorte que l'employeur a valablement mis fin à la période d'essai à cette dernière date.
  • Réponse: Attendu que la salariée ayant été embauchée le 12 novembre 1996, la durée maximale de deux mois de la période d'essai prévue par la convention collective expirait le 11 janvier 1997 à minuit, ce dont il résultait que le renouvellement de cette période d'essai ne pouvait être valablement stipulé le 12 janvier, le contrat de travail étant, à cette date, devenu définitif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vermadis, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle du Virolet, 27200 Vernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Mariannick X..., demeurant ... Vernon,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 12 novembre 1996 par la société Vermadis en qualité de responsable du personnel ; que son contrat de travail stipulait que la période comprise entre son embauche et le 12 janvier 1997 constituait une période d'essai, renouvelable dans la limite de 2 mois par accord écrit des parties, et qu'en cas de renouvellement, la rupture ne devrait intervenir qu'en respectant le préavis de 10 jours prévu à l'article 2 de l'annexe II de la Convention collective des magasins de grande distribution ; que par avenant du 12 janvier 1997, la période d'essai a été renouvelée jusqu'au 12 mars 1997 inclus, date à laquelle l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai et il a réglé à la salariée son préavis de 10 jours tout en la dispensant de l'exécuter; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que ni les stipulations du contrat de travail, ni les dispositions de la convention collective applicable ne prévoient que le délai de prévenance de 10 jours doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, contractuellement fixé au 12 mars 1997 inclus, en sorte que l'employeur a valablement mis fin à la période d'essai à cette dernière date ;

Mais attendu que selon l'article 2 de l'annexe II de la Convention collective nationale des magasins de grande distribution, la période d'essai est fixée à deux mois ; que les parties ne peuvent déroger à cette disposition en stipulant dans le contrat de travail une durée plus longue ;

Et attendu que la salariée ayant été embauchée le 12 novembre 1996, la durée maximale de deux mois de la période d'essai prévue par la convention collective expirait le 11 janvier 1997 à minuit, ce dont il résultait que le renouvellement de cette période d'essai ne pouvait être valablement stipulé le 12 janvier, le contrat de travail étant, à cette date, devenu définitif; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vermadis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723e0cd5801467740f568

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f568.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.