Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée4 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25645

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.215

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et sociaux CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération francaise santé et action sociale CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux (SGHEIH) CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé…

25647

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

par arrêté du 30 mars 2000 de l'accord "d'anticipation" conclu au sein de l'ADAPEI 92 le 15 juin 1999 selon les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; qu'antérieurement au ler avril, les salariés de l'ADAPEI 92 ont perçu sur la base de 3 heures hebdomadaires le même salaire, et les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de travail ont donné lieu à la bonification de 10 % sous forme du repos compensateur prévu par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en allouant néanmoins à Mmes X... et Y..., sous la dénomination erronée d'"heures supplémentaires", le montant de l'indemnité de réduction de travail prévue par l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R.

25648

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-44.049

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. Y..., salarié de l'IME X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en récupération ou paiement des heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heure par semaine ; Attendu que la Fondation Arc-en-Ciel fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 25 avril 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que le conseil de prud'hommes qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars, pour conclure que le salarié pouvait prétendre à la récupération

25649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.593

Cour de cassation

l'employeur soutenait qu'en vertu de l'article IV-51 de la Convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique conventionnel de l'emploi occupé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant au remboursement d'un trop perçu de congés payés, la cour d'appel a énoncé que cette demande n'était fondée sur aucun document ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur versait aux débats les bulletins de salaire dont les montants étaient repris dans ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'en application de la

25650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.318

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

25651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.324

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

25652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.140

Cour de cassation

La réalisation des objectifs impartis au salarié étant directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, il en résulte que la prime sur objectifs, allouée en fonction de la réalisation de ces objectifs, constitue, pour les mois où elle est versée, un élément du salaire qui doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti.

25653

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939

Cour de cassation

l'association Ecole de coiffure de Paris ont été licenciés pour motif économique au mois de septembre 1997 après la dissolution de l'association et la désignation d'un liquidateur amiable ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision mais également sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, qu'en l'espèce les lettres de licenciement se

25654

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.838

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette société ; Attendu que la société SMP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la convention collective et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord collectif étendu du 18 octobre 1995 n'impose aucune forme particulière à l'entreprise sortante pour communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché perdu et les informations et documents prévus par ses articles 2 et 3 ;

25655

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-46.135

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1996, et l'AGEFOS-PME par courrier du 23 mars 1996, ont pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du Crédit mutuel et sur le premier moyen du pourvoi de l'AGEFOS-PME : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération du Crédit mutuel et l'AGEFOS-PME à verser à M. X... diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômages sur le fondement de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, alors, selon les moyens du Crédit mutuel : 1 / que la proposition faite à un salarié dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L.

25656

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.627

Cour de cassation

par requête en date du 31 octobre 2000, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et le syndicat régional Force ouvrière des transports ont saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gefco et la société Transanti-Star en vue de mettre en place un comité central d'entreprise commun aux deux sociétés ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'unité économique est insuffisamment caractérisée en ce sens que les activités des deux sociétés sont différentes, transports publics de marchandises notamment en qualité de commissionnaire de transport et toutes

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