Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée28 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-12.918

Cour de cassation

Le régime de retraite supplémentaire résultant des modifications apportées, à compter du 1er janvier 1995, par accord collectif conclu en septembre 1994, au régime de retraite supplémentaire institué dans l'entreprise en 1973 par un précédent accord collectif, s'est substitué à celui-ci. Les salariés dont le départ en retraite est postérieur à cette modification n'avaient aucun droit acquis à bénéficier, au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 1994, d'une liquidation de leur retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué par l'accord de 1973, dont les prestations, quoique définies, n'étaient pas garanties.

25658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.961

Cour de cassation

il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme Y..., ni M. X... n'avaient de salariés sous leurs ordres ;

25659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que les salariés ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient fondés à obtenir un rappel de rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel de rémunération dû aux salariés en se fondant exclusivement sur le montant de leur rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

25660

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-44.559

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet nucléaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société Polinorsud, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Ciriaco X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Sargos, président de chambre, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

25661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-44.125

Cour de cassation

l'employeur est tenu de recueillir l'avis de cette instance, il n'en va pas de même d'un simple entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique postérieur à cet avis ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne la société TCAR aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

25662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.315

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de deux sociétés et tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Onet propreté reproche à l'arrêt d'avoir mis la société Sodexho hors de cause, alors, selon le moyen : 1 / que, si la société Sodexho exerce une activité principale de restauration, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux l'arrêt qui déclare ces dispositions conventionnelles inapplicables à cette société, en ce qui concerne les activités de nettoyage, sans vérifier si ladite société n'exerce pas une activité distincte et autonome de nettoyage puisqu'elle avait dû soumissionner pour obtenir le marché…

25663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant Résidence Villa Pétrarque, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., domicilié Ambulances Orangeoises, ..., 84100 Orange, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Liffran, Soury, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

25664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la société Air liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que les salariés ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient fondés à obtenir un rappel de rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel dû aux salariés en se fondant exclusivement sur le montant de leur rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

25665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que le salarié ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était fondé à obtenir un rappel de rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel de rémunération dû au salarié en se fondant exclusivement sur le montant de la rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

25667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.735

Cour de cassation

l'employeur ; que le 28 janvier 1998, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'application du coefficent de rémunération 250 de la convention collective poissonnerie, la cour d'appel énonce qu'il lui appartenait de rapporter la preuve qu'elle exerçait, selon le texte de la convention collective de façon permanente un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de la société Lelièvre et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que ses fonctions correspondaient au niveau de responsabilité qu'elle prétendait avoir et que cette qualification exigeait pour le coefficient…

Salaire / rémunérationCassation+3
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25668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.686

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'ODCVL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire depuis 1992, alors, selon le moyen : 1 / que la classification dépend des fonctions exercées ; que l'ODCVL soutenait dans ses conclusions que, du mois de janvier 1990 au mois de décembre 1993, M. X... avait occupé effectivement un poste de chargé du secteur recherche animation distinct de celui de directeur du centre de Mauselaine, temporairement occupé par un bénévole ; que ce n'est qu'à compter de janvier 1994 que M. X... avait repris ses anciennes fonctions ; que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a condamné l'ODCVL à payer à M. X... un rappel de salaire calculé sur la base d'un niveau

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