Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.446

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-40.446

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Christian X. a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: En cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. Christian X... a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis ; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Christian X... de sa demande en paiement d'une somme de deux mois de salaire correspondant à deux mois de préavis non réglés, d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, la cour d'appel a énoncé que M. Christian X... a été licencié par lettre du 6 novembre 1995 avec dispense de l'exécution du travail pendant la durée du préavis, que la durée du préavis était interrompue par lettre signifiée le 11 décembre 1995 par huissier, reprochant à M. Christian X... d'avoir commis une faute lourde ; que les bulletins de salaire de M. Christian X... pour les mois de décembre 1988 à 1994 font mention d'une prime annuelle d'un montant égal au salaire brut mensuel ; que la convention collective applicable stipule, en son article 17 bis, 2°, que, pour bénéficier de l'attribution de la prime annuelle, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, sauf exceptions, dont aucune ne correspond à la situation de M. Christian X... ; que celui-ci ne peut, en conséquence, prétendre au versement de cet avantage pour l'année 1995 ; que la prime dite de présence était versée à M. Christian X... au mois de décembre, ainsi qu'en font état ses bulletins de paie ; que ses droits à cet avantage étaient liés à sa présence dans la société à la date de son paiement ; que le délai de préavis de M. Christian X... ayant été interrompu du fait qu'il s'était rendu coupable d'une faute lourde, cette prime ne lui est pas due ; qu'en raison du motif de l'interruption du préavis, il ne peut non plus prétendre au paiement de la période non exécutée ;

Attendu, cependant, qu'en cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f77

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.