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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.140

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2002
Numéro d'affaire
00-41.140

Résumé

La réalisation des objectifs impartis au salarié étant directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, il en résulte que la prime sur objectifs, allouée en fonction de la réalisation de ces objectifs, constitue, pour les mois où elle est versée, un élément du salaire qui doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Géo le 5 avril 1993 en qualité d'animateur ; qu'il a démissionné par lettre du 4 décembre 1998 alors qu'il occupait un poste de chef de secteur ; que, soutenant qu'il avait perçu depuis 1994 une rémunération inférieure au minimum garanti par la Convention collective des industries charcutières, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime pour l'année 1998 ; Attendu que, pour dire que les primes sur objectifs et les primes de qualité et de quantité versées au salarié ne devaient pas être prises en compte pour déterminer si celui-ci avait perçu le salaire minimum conventionnel garanti et faire ainsi droit à sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes relève que le contrat de travail de M. X... prévoyait une prime s…