Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée30 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.983

Cour de cassation

M. X..., ancien directeur de l'association Rayon de soleil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de diverses sommes en application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et que le second est sans fondement, les énoncations de la cour d'appel caractérisant l'existence d'un usage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Rayon de Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

24422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.772

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1999, s'est vu notifier, par courrier du 23 novembre 1999, le renouvellement de la période d'essai pour trois mois jusqu'au 5 mars 2000 ; que, par courrier du 21 février 2000, le contrat de travail a été rompu pour non-réalisation des objectifs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que la période d'essai est une situation dérogatoire au droit commun et qu'elle doit en conséquence être portée à la connaissance du salarié de manière précise dès l'embauche ; 2 / qu'en relevant que l'existence, la durée et la possibilité de renouvellement de la période d'essai

24423

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-13.837

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, les mandats des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.

24424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

24425

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

24426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.988

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un accord précis sur les conditions de mutation d'un journaliste au sens de l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 la clause du contrat de travail stipulant "conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur, si les besoins du service l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation de vos compétences (nous pourrions être amenés à vous muter) dans un autre de nos services rédactionnels à Toulouse, ou même dans une de nos agences départementales" ;

24427

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 4 août 1994 vise, dans le champ d'application de la convention collective, les entreprises exerçant une activité de coursier ; qu'en décidant que la convention collective n'était applicable à ces entreprises que depuis l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers résultant de l'avenant n° 16 du 29 mars 1994 ; 2 / que la mention sur le bulletin de paie de la convention collective applicable dans l'entreprise vaut reconnaissance par l'employeur de son application ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bulletins de salaire de M. X... ne visaient pas la convention collective nationale des transports routiers de

24428

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.488

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2000 en qualité de préparateur en fabrication chimique ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 2001 ; que Mme Y... a été embauchée par la même société par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2000 en qualité de conditionneuse ; que soutenant que la prime d'habillage et la prime d'équipe créées par l'accord d'entreprise sur le passage aux 35 heures en date du 28 avril 2000 ne devaient pas être prises en compte pour calculer si les salaires minimum avaient été respectés, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en rappels de salaire ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de

24429

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.827

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante , qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

Accord collectif / convention collectiveCassation
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24430

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.127

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... Y... et cinq autres salariés, faisant partie du personnel éducatif de l'association Protection de l'enfance, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur

Salaire / rémunérationCassation+3
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24431

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.662

Cour de cassation

Le litige relatif à la fixation de la rémunération devant être versée par l'employeur, en application de l'article L. 323-32 du Code du travail, au travailleur handicapé en atelier protégé relève de la compétence du juge judiciaire. Ce juge, n'ayant pas à se prononcer sur la participation, à la charge de l'Etat, liée à la garantie de ressources prévue par ce texte, il n'y a pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative.

24432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.112

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant d'un accord collectif, confirmée par une décision judiciaire, s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de l'entreprise divisée doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail ne court pas.

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