Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2035

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée8 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-40.225

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dès lors, en l'état d'un premier arrêt qui avait statué sur l'indemnisation d'un licenciement et renvoyé l'affaire à une autre audience sur un autre point en litige, le salarié peut, à l'occasion de cette seconde audience, présenter une demande nouvelle afférente à l'indemnisation de son licenciement sans que puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt.

24410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.297

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 concernant les entreprises de la métallurgie, subordonne la régularité de la mise à la retraite à l'absence d'abattement sur la ou les retraites complémentaires du salarié ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur et le salarié avaient cotisé l'un et l'autre au régime de retraite complémentaire, peu important que leurs obligations de cotisations aient cessé au moment de la rupture des relations de travail, et que la pension de retraite complémentaire du salarié avait fait l'objet d'un abattement en raison de sa demande de liquidation au moment de sa mise à la retraite par l'employeur à l'âge de 60 ans, a pu décider que cette mise à la retraite

24411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-46.254

Cour de cassation

par courrier du 9 novembre 1997, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur avec un préavis expirant le 8 février 1998 au motif qu'un nouveau salarié avait été recruté avec des responsabilités de directeur des productions animales qui réduisaient les siennes ; qu'à son retour d'arrêt maladie le 5 février 1998, le salarié faisait constater que son bureau était occupé par des services techniques, et quittait son emploi au terme du préavis ; que son employeur après avoir par divers courriers indiqué au salarié qu'il estimait que le contrat de travail était toujours en cours lui a demandé par lettre du 17 février 1998 de reprendre son poste et l'a licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste le 27 février 1998 ;

24412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-44.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; que cet accord contenait notamment des mesures en faveur des réorientations externes destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que Mme X...

24413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2000, en invoquant les modifications unilatérales de sa rémunération intervenues en janvier 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 2002) d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'un fonctionnaire du corps des greffiers doit assister les magistrats à l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'était présent que lors de l'appel des causes et du prononcé de l'arrêt ; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 812-11, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations

24414

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.211

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 1998, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, par arrêts du 30 octobre 2000, a confirmé les jugements en leurs dispositions relatives au principe du paiement des heures de surveillances en chambre de veille comme temps de travail effectif ; que ces arrêts ont été cassés sans renvoi, seulement en leurs dispositions précitées, par arrêt du 18 mars 2003 (pourvois n° C 01-40.026, D 01-40.027 et E 01-40.028) ; qu'entre temps les salariés ont à nouveau saisi la cour d'appel ; Attendu que, pour accorder aux salariés diverses sommes, en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, au titre des heures supplémentaires effectuées en surveillance de

Salaire / rémunérationAnnulation+6
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24415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 03-45.034

Cour de cassation

l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs (ARIMC) a mis en place la réduction de travail le 29 septembre 2000 après agrément de l'accord par les autorités de tutelle ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité différentielle ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-31 du Code du travail, la formation des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou en ordonner l'exécution ; que la formation de référé est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ;

24416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.943

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24417

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.649

Cour de cassation

par contrat de travail relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'une somme au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci ne peut réclamer paiement des heures de trajet cumulativement au titre des heures supplémentaires et des indemnités de trajet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers des bâtiments de la Loire qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier

24418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail, dans les secteurs définis par décret ou par voie de convention où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun

24419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail, dans les secteurs définis par décret ou par voie de convention où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun

24420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-46.050

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la société Le Livre de Paris à payer à Mme X... un rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ; Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par

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