Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée30 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.694

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 26 de la convention collective nationale prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ; 2 / que la cour d'appel, en prétendant que "dès lors que la rémunération contractuelle restait supérieure à ce salaire", sous entendu minimum, figurant aux barèmes,

23822

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.693

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires depuis la date de son engagement jusqu'en septembre 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article 26 de la Convention collective nationale des journalistes prévoit que "les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale" ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire échec à cette règle, la cour d'appel a violé l'article 26 précité par refus d'application ; 2 / que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pendant trois ans payé un "complément de salaire négocié",

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Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2005, 04/00464

Cour d'appel

par courrier du 8 avril 2002 Monsieur Y... a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin 2002 dans le cadre de la loi de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Que la société FÉDÉRAL MOGUL après réception de cette démission a établi le 15 avril une attestation de cessation d'activité pour permettre au salarié de faire valoir ses droits ; Que par lettre du 25 juin, elle a informé ce dernier qu'elle levait la clause de non concurrence stipulée dans l'avenant à son contrat de travail ; Que le salarié a répondu le 23 juillet 2002 que cette dénonciation était tardive et qu'il exigeait en conséquence le règlement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 10 de la Convention Collective applicable ; Qu'il a contesté par ailleurs le montant de l'indemnité de départ qui…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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23824

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-13.079

Cour de cassation

considérant que l'accord-cadre sur les 35 heures, prévoyant au profit des salariés un repos par roulement d'une durée de deux jours sans fermeture hebdomadaire, n'était pas incompatible avec l'arrêté de fermeture du 10 novembre 1970, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 221-17 du Code du travail, l'accord du 25 mai 1999, l'avenant du 3 novembre 1999 et son arrêté d'extension du 10 mai 2000 ; 2 / que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie de référence à une jurisprudence antérieure, fût-elle de la Cour de Cassation, sans même expliquer en quoi cette jurisprudence serait telle quelle transposable au litige ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la Cour de Cassation aurait posé qu'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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23825

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.119

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que M. X... Van Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que tout en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement nul, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... Van Y... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis au motif qu'il n'apportait aucun élément justifiant de la durée du délai-congé auquel il aurait pu prétendre ; Attendu, cependant, en premier lieu, que

23826

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-48.417

Cour de cassation

il résulte une inaptitude totale à tout travail ; que dès lors, en décidant que M. X..., dont l'incapacité n'était pas totale mais limitée à la profession de navigant, devait être considéré en invalidité absolue et définitive en application de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'invalidité absolue est celle "d'exercer une profession", la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la SNCM, qui, dans ses conclusions d'appel, se bornait à soutenir que l'état d'invalidité absolue et définitive ouvrant droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 18 juin 1976 étant l'invalidité de 3e catégorie, soit celle des "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre,

23827

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.060

Cour de cassation

Le tribunal d'instance devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par une organisation syndicale est contestée, est compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de l'entreprise, sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations.

Élections professionnellesRejet+3
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23828

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.029

Cour de cassation

Un accord d'entreprise peut mettre en cause les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques existants dans une entreprise. Par suite, viole les dispositions d'un accord d'entreprise, conclu à la suite d'une fusion, ayant pour objet la mise en cause de tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques existants à une certaine date, à l'exception d'usages déterminés, l'arrêt qui retient que ne sont pas mis en cause, en l'absence de dispositions ayant le même objet, les usages en vigueur non mentionnés dans l'accord.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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23829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.581

Cour de cassation

la salariée correspondait à cette définition, sans que le contrôle par l'employeur de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte exigé par l'article L. 212-15-3 du Code du travail pour comptabiliser le nombre de jours effectués puisse exclure cette application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interhome gestion à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

23830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.191

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que la prime annuelle, qui reste due en cas d'absence pour maladie médicalement constatée, doit être prise en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation de sa créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet

23831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-43.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 2004 en qualité d'attaché commercial par la société NCI Abilis ; que son contrat de travail ayant été rompu le 20 février 2004, en période d'essai, le salarié a saisi, en référé, la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un prorata de treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes du Mans, 30 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "que le contrat de travail prévoit en sa rubrique "rémunération", un treizième mois au prorata du temps de présence, soit du 2 janvier 2004 au 20 février 2004, sans aucune condition restrictive de durée de présence dans…

23832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.622

Cour de cassation

la salariée selon lesquelles il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de paie qu'elle avait subi, en violation des dispositions de la convention collective applicable, une réduction de sa rémunération en raison des jours fériés chômés du fait de son employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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