Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.134

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 04-43.134

Non publiéContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 2004 en qualité d'attaché commercial par la société NCI Abilis ; que son contrat de travail ayant été rompu le 20 février 2004, en période d'essai, le salarié a saisi, en référé, la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un prorata de treizième mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes du Mans, 30 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "que le contrat de travail prévoit en sa rubrique "rémunération", un treizième mois au prorata du temps de présence, soit du 2 janvier 2004 au 20 février 2004, sans aucune condition restrictive de durée de présence dans l'entreprise" ;

Mais attendu que selon l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, une prime de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif au 31 décembre de l'année de référence, avec paiement au prorata temporis, en cas d'embauche en cours d'année ;

Qu'en l'absence, dans le contrat de travail, d'une stipulation expresse dérogeant aux dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes qui a retenu que le salarié, non titulaire d'une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise, ne pouvait bénéficier du paiement du treizième mois, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249ccd58014677416ed6

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