Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée16 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23833

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.559

Cour de cassation

l'employeur dès l'origine du chantier de celles apparues nécessaires au cours de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article III de l'avenant "SERCE" du 19 juin 1969 à la Convention collective des ouvriers de Travaux publics "les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6 h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple" ; qu'il en résulte que cette majoration est applicable aux salariés qui ne travaillent pas habituellement de nuit ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés n'avaient pas été employés habituellement de nuit au cours de la période considérée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

23834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.584

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 13 février 2002, pourvoi n° S 00-41.622), de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de majoration de congés payés, de fractionnement de congés payés et de journées du 1er mai travaillées, après avoir décidé que la salariée pouvait revendiquer une ancienneté ininterrompue depuis le 3 janvier 1979, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu' en se bornant à énoncer qu'aucune des pièces produites aux débats n'établissait le fait devant être prouvé par l'employeur, à savoir la rupture du contrat de

23836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.512

Cour de cassation

l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la lettre de licenciement énonçait que la modification du mode de rémunération du salarié résultait d'un accord collectif, et qu'il n'était pas possible pour le bon fonctionnement de l'entreprise de faire coexister deux modes de rémunération différents, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de M. X... était justifiée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

23837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-43.504

Cour de cassation

l'employeur du maintien du salaire en cas d'absence pour maladie pendant les six premiers mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui ne contestait pas le droit de ces salariés au complément réclamé, mais faisait valoir que la situation avait été régularisée, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille, autrement composé ; Condamne M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.857

Cour de cassation

l'employeur a été conclue le 12 juin 1997 une conciliation constatée par un procès-verbal de l'inspecteur du Travail mentionnant notamment "l'engagement de l'entreprise de faire bénéficier la salariée d'une priorité de réembauchage lors du redémarrage de l'activité de l'établissement " ; que la société ayant refusé de la réembaucher, Mme X... l'a attraite en justice aux fins de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le procès-verbal ne la fait pas bénéficier d'avantages spécifiques et s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu le 7 février 1997 entre la société et les organisations syndicales et prévoyant pour des salariés, objet avant elle d'un licenciement collectif pour des motifs identiques

23839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.578

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 janvier 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement de départage du 30 janvier 2003 et de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires aussi bien pour la période antérieure au 1er février 2000, que pour la période postérieure à cette date, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de cadre dirigeant suppose un niveau de responsabilité et de rémunération les plus élevés de l'entreprise ; que la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (article 1-6 ) distingue les cadres supérieurs qui occupent des

23840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.889

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM), aux droits de laquelle a été substituée l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie du Nord-Est (UGECAM), a décidé en 1993 de procéder au reclassement au niveau II des salariés de niveau I ; que cette opération, échelonnée sur trois ans, aurait dû être achevée le 31 décembre 1995 ; qu'estimant avoir droit à un rappel de salaire depuis le début des opérations de reclassement, M.

23843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X... devant percevoir un salaire calculé sur la base du salaire minimum correspondant à son coefficient, son échelon et son niveau ; Qu'en

23844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-40.892

Cour de cassation

l'employeur pour les motifs figurant au moyen, tirés de l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999, et des dispositions du Code du travail sur le temps partiel et l'annualisation de la durée du travail, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 1er décembre 2003) d'avoir accueilli les prétentions des salariés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3-5 du protocole d'accord du 31 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Pétrole des sociétés Total Fina et Total distribution : "le travail à temps partiel doit faire l'objet d'aménagements qui nécessitent la signature d'un nouveau protocole d'accord. Toutefois, dés la mise en oeuvre du présent accord, le personnel à temps

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