Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.559

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.559

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-44.559 et X 03-44.560 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement le 30 août 1982 en qualité de monteur extérieur et le 3 septembre 1973 en qualité de monteur aérien, par la société Forclum Rives de Seine, entreprise de travaux publics employant plus de 10 salariés et régie par la convention collective des Travaux publics ainsi que par l'avenant de spécialité dit "SERCE" (Syndicat des Entrepreneurs de Réseaux et de Constructions Electriques) du 19 juin 1969 ; qu'ils ont effectué, en juin et novembre 1999, des heures de nuit sur le chantier de l'autoroute A 14/A86 qui ont été rémunérées au taux de 120 % dont 20 % qualifiés de prime exceptionnelle ; que soutenant qu'en application de l'article 3 de l'accord SERCE ces heures devaient être rémunérées au taux de 200 %, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel de salaire correspondant ;

Attendu que la société Forclum Rives de Seine fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 23 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article III de l'avenant de la convention collective des travaux publics du 1er juin 1969 relatif aux heures majorées, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 heures et 6 heures comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration lorsque les heures effectuées de nuit ont été programmées ou prévues à l'ouverture du chantier ; qu'en effet, la prévisibilité de leur intervention ôte leur caractère exceptionnel ; qu'en refusant de distinguer les heures prévues par l'employeur dès l'origine du chantier de celles apparues nécessaires au cours de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article III de l'avenant "SERCE" du 19 juin 1969 à la Convention collective des ouvriers de Travaux publics "les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6 h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple" ; qu'il en résulte que cette majoration est applicable aux salariés qui ne travaillent pas habituellement de nuit ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés n'avaient pas été employés habituellement de nuit au cours de la période considérée, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Forclum Rives de Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne celle-ci à payer à chacun de MM. X... et Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372499cd58014677416d1c

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