Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée30 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

23810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.709

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel qui, tout en constatant que le directeur s'était borné à présenter sa démission, sans en imputer la responsabilié à son employeur, l'a fait bénéficier du maintien de ses salaires jusqu'à l'expiration de la période de garantie d'emploi, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spiral à payer à M. X... une somme au titre des salaires maintenus en application de la clause de garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M.

23811

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.534

Cour de cassation

considérant que cette mention permettait au salarié d'invoquer la convention collective figurant sur le bulletin de salaire sans rechercher si les parties en avaient conclu réellement l'application, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard ensemble des articles précités et de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'erreur invoquée par l'employeur et d'ailleurs rectifiée, interdisait à la cour d'appel de présumer une "volonté claire et non équivoque" de ce dernier quant à l'application volontaire d'une convention collective autre que celle intéressant son entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

23812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-44.396

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003), d'avoir dit la convention collective revendiquée par le salarié applicable et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Servicosm consistait dans le conditionnement de produits de beauté, vernis, mascaras, laits corporels, soins pour le corps et soins pour les cheveux, et que la convention collective de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 avait vocation à s'appliquer à l'une des activités suivantes :

23813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Fonderies d'Ussel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la perte de confiance doit reposer sur des éléments objectivement vérifiables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insuffisance professionnelle n'étant ni décrite ni caractérisée, ce qui ne permet pas de contrôler la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que les résultats professionnels insuffisants et persistants et les difficultés de management énoncés dans la lettre de licenciement constituent des motifs matériellement

23814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.364

Cour de cassation

Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes", le 1er mars 1991, en qualité d'agent hôtelier, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale susvisée ; que, le 9 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos compensateurs pour les jours fériés des années 1995 à 1999 inclus, d'une indemnité forfaitaire de congés payés pour la même période et d'une indemnité pour les dimanches 18 juillet 1999 et 24 septembre 2000 ; Attendu que, pour

23815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-46.549

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2001, aurait été provoquée par l'attitude de l'un ou de l'autre des membres de la direction de la société M2I ; Qu'en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée invoquant un défaut de volonté libre résultant notamment du fait qu'elle était en pleine dépression et soutenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de verser un complément d'indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ce dernier n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a d'une part, débouté Mme X... de ses demandes à

23816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.530

Cour de cassation

il résulte clairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" tel que conclu le 31 août 1999 entre la BRO et les organisations syndicales représentatives de cette banque, que "lorsqu'une mutation justifiée (en particulier) par des contraintes d'organisation, d'exploitation, d'évolution des métiers ou de localisation des emplois rend obligatoire un changement de domicile, l'accord du collaborateur (concerné) est systématiquement recherché", il n'en reste pas moins qu'aux termes du même accord, une mutation d'office, c'est-à-dire sans accord du même collaborateur, peut être imposée à ce salarié "par de sérieuses nécessités de service" et qu'il importe peu que le contrat de travail du salarié n'ait pas comporté

23817

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.378

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité conventionnelle correspondant à une ancienneté supérieure à quinze ans, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11-4 de la Convention collective du notariat, la majoration d'indemnité de licenciement au bout de quinze ans de présence dans l'entreprise s'entend, selon les termes mêmes de ce texte, " d'une présence ininterrompue dans la profession" ; qu'une suspension du contrat de travail pour cause de service militaire emporte interruption de la présence dans la profession, au sens de l'article 11-4 de la convention collective précitée ; qu'ainsi, la majoration n'était pas due et que la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article

23818

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 29 août 1988 en qualité de délégué commercial par la société Lyslor, a démissionné par lettre du 31 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en nullité ou inopposabilité à son égard d'une clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemité de licenciement et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

23819

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.093

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que si un accord d'entreprise ne peut déroger à une convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés, la notion de régime plus favorable doit s'apprécier globalement ; que dès lors, en se déterminant en la seule considération que le protocole d'accord du 28 avril 1981 applicable au sein de la CCIMP ne prévoit plus ni le groupe III figurant dans la grille de classement du 8 juillet 1970 concernant les ingénieurs et cadres supérieurs occupant des fonctions de directeur ou de directeur-adjoint ou ayant des responsabilités

23820

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.665

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 1999 ; que l'institution lui a proposé le 30 juillet 1999 de choisir avec son médecin traitant parmi deux experts proposés ; que Mme X... s'y est refusée ; que le complément a été réglé jusqu'au 30 juillet 1999 ; que l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juin 2000 lui demandant de condamner la société Semacs Médica France, en complément d'indemnités journalières à compter du 1er août 1999 ; que l'Institution Prado prévoyance est intervenue volontairement aux débats ; que la salariée a été mise en invalidité 2ème catégorie le 15 février 2002 par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le médecin du Travail a constaté le 3 juillet 2002 son inaptitude définitive au poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée le 1er août 2002 ;

Inaptitude / reclassementCassation+3
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