Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.396

Arrêt du 30 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.396

Non publiéLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Servicosm en qualité de règleur le 7 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 janvier 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappel de salaires et congés payés afférents par application de la convention collective de fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003), d'avoir dit la convention collective revendiquée par le salarié applicable et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Servicosm consistait dans le conditionnement de produits de beauté, vernis, mascaras, laits corporels, soins pour le corps et soins pour les cheveux, et que la convention collective de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 avait vocation à s'appliquer à l'une des activités suivantes : façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires comprises dans la nomenclature d'activités et de produits annexée au décret du 9 novembre 1973 sous les numéros 1724, 1901, 1902 et 5807, soit la fabrication de produits de base pour pharmacie, de spécialités pharmaceutiques, d'autres produits pharmaceutiques et de commerce de gros de produits pharmaceutiques, a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société Servicosm, à quelles activités correspondaient les numéros NAP 1724, 1901, 1902 et 5807, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective précitée, celle-ci s'applique aux entreprises "dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous : c) : façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 et suivants du Code de la santé publique ; est considéré comme façonnage au conditionnement à façon des produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du Code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une autorisation de mise sur le marché auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'autorisation de mise sur le marché ;

Qu'ayant relevé que l'activité principale la société Servicosm portait sur le conditionnement à façon de produits comestiques, non concerné par la spécification de l'article 1er c, visant les seuls produits pharmaceutiques, et entrait ainsi dans le champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a exactement décidé que ses dispositions lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servicosm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416c79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416c79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.