Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1984

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée6 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-45.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 21 du règlement de retraite prévu par l'accord du 13 mars 1996 complétant la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, retraite et prévoyance, du 3 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la société Mécanic Brochage depuis le 1er septembre 1983, en dernier lieu en qualité de directeur administratif et financier, a été mis à la retraite par une décision de l'employeur du 31 août 1999 ayant pris effet le 31 décembre 1999 ; Attendu que pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Mécanic Brochage à payer à M.

23798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.496

Cour de cassation

l'employeur de reclasser ces salariés dont les demandes n'ont pas été examinées, leurs noms ne figurant même pas dans la motivation de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail selon l'accord du 29 mars 1990 intégré à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fixant les conditions et garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du

23799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.263

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la révocation ou le licenciement du personnel titulaire, la cour d'appel retient

23800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-45.409

Cour de cassation

l'employeur n'avait fourni aucun élément contraire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 4.05 de la convention collective des services de l'automobile, modifié par accord du 18 décembre 1998 et par avenant du 31 mars 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de février 2000 à avril 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 4.05 de la convention collective telles qu'issues de l'accord du 18 décembre 1998 et relatives au forfait sans référence horaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'aucune convention de forfait sans référence horaire n'avait été conclue entre les parties ; Qu'

23801

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-45.309

Cour de cassation

l'employeur de verser une indemnité compensatrice de congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la formation professionnelle et le perfectionnement dans le bâtiment, les travaux publics et les activités connexes de la région parisienne et le Centre de formation d'apprentis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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23802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-42.686

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23803

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.811

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Axa Assurances que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article L. 223-8 du Code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, retient que le salarié n'avait jamais renoncé par écrit à son droit au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires.

23804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.

23805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-43.079

Cour de cassation

il résulte de l'article 40 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que la délégation temporaire d'un salarié appelé à occuper un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé ne peut dépasser six mois après que le poste est devenu vacant et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera soit replacé dans son emploi antérieur, soit classé dans la nouvelle catégorie ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

23806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.491

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 2003) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers prévoit que les employeurs s'engageant à appliquer aux travailleurs à domicile les avantages résultant de l'avenant propre aux mensuels sans remettre en cause le principe de la rémunération à la tâche de cette catégorie de salariés, conformément aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du Code du travail, et précise,

23807

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.276

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet 1993, il a nommé M. X... aux fonctions d' "analyste collectivités locales", emploi classé F, en lui indiquant que la classification de cet emploi était inférieure à celle de son emploi actuel car il ne lui était pas possible actuellement de lui confier un emploi à classification identique, mais en lui garantissant, conformément aux dispositions de l'accord du 14 mars 1991, sa rémunération effective actuelle, le maintien de sa lettre de classification actuelle sur le bulletin de salaire et les éléments salariaux liés à cette lettre ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, sans rechercher quel était le contenu précis de son engagement et, en particulier, celui de la notion d' "éléments

23808

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.989

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés et de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à se référer à deux arrêts de la Cour de cassation sans en reproduire la teneur et à une circulaire dépourvue de toute portée, et ne relève aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, en l'espèce, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 11-01-3-2 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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