Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23785

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.127

Cour de cassation

par jugement du 6 novembre 2001 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance du salarié à une somme à titre de dommages-intérêts pour observation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a subi un préjudice du fait qu'il a respecté cette clause en ne recherchant pas du travail dans ce domaine mais qu'il ne démontre pas avoir été empêché de trouver du travail postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ; Qu'en statuant ainsi , alors que, d'une part, le salarié réclamait la contrepartie financière forfaitaire résultant de l'application des dispositions combinées

23786

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.412

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait exécuter ce dernier et qu'il n'est relevé aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les…

23787

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.640

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et par suite inopérant à sa première ;

23788

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.321

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004, retenu que dans ses arrêts du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré était due dès janvier 2000, que l'employeur avait pris un engagement unilatéral de payer ces sommes et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre à néant cette jurisprudence constituant une ingérence dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige justifiée par aucun motif d'intérêt général, il ne pouvait recevoir application, étant contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en statuant

Salaire / rémunérationCassation+4
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23789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.108

Cour de cassation

il résulte des propres termes du jugement entrepris que les salariés avaient saisi de leur demande le conseil de prud'hommes qui a rendu le 22 mai 2001 un jugement avant dire droit à l'encontre duquel ils ont interjeté appel pour ensuite se désister de leur appel ; qu'en énonçant néanmoins que les salariés étaient recevables à reprendre leurs demandes initiales dans le cadre d'un acte de reprise d'instance du 3 mars 2003 motif pris de ce que le jugement du 22 mai 2001 était un jugement avant dire droit qui n'éteint pas l'instance, le conseil de prud'hommes a violé les articles 398, 483 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le désistement de l'appel emporte extinction de l'instance ; que le conseil de prud'hommes qui constate que les

23790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.042

Cour de cassation

Vu les articles 25, 28 (e) et 28 bis de la Convention collective des employés de maison du 3 juin 1980 alors en vigueur ; Attendu que, pour dire l'ODISS tenue à garantir les consorts Y... du montant de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., la cour d'appel retient que le contrat de travail n'est pas conforme à la convention collective "puisque les heures de présence responsable sont mieux payées que les heures de travail effectif" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de l'erreur purement matérielle tenant à l'utilisation inexacte de la formulation "heures de présence responsable" pour les heures payées à taux plein et de la formulation d'"heures restantes" pour les heures payées aux deux tiers du taux plein, le contrat de travail

23791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-46.267

Cour de cassation

Le régime de l'article 5 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure étant plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, viole ces dispositions le jugement qui accorde aux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie le paiement de ces quatre heures supplémentaires qui leur avaient déjà été rémunérées normalement et avaient été en outre compensées par le repos légal.

23792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés licenciés ; que tel n'est pas le cas lorsqu'aucun autre salarié n'appartient à la même catégorie professionnelle que le salarié licencié, catégorie professionnelle définie comme l'ensemble des salariés exerçant les mêmes fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en estimant que l'administrateur judiciaire n'avait pas appliqué à M. X... dont elle relève qu'il était le seul à occuper le poste de directeur commercial, les critères de l'ordre des licenciement, sans qu'il ressorte de ces énonciations que d'autres salariés de l'entreprise aient appartenu à la même catégorie professionnelle telle que définie par l'exercice de fonctions de même nature supposant une

23793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-46.190

Cour de cassation

l'employeur a décidé d'établir une liste "d'appel à la fonction" commune pour l'ensemble des salariés du service hôtel, sous-service du service général, sur laquelle les intéressés ont été inscrits dans l'annuaire à un rang inférieur à celui qu'ils avaient précédemment, compte tenu de la prise en compte des autres salariés de ce service ; que les salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voire juger que cette modification, préjudiciable à leur avancement, était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et discriminatoire ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir débouté les salariés de leur demande pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 132-7 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-45.771

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2005) d'avoir décidé que la mutation imposée au salarié constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir déclaré que le licenciement prononcé était illégitime justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pourvoi de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tache donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait auparavant, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce M. X..., directeur d'agence, était classé au niveau K pour des fonctions tendant à

23795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-15.662

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'appliquer à une société filiale, nonobstant son autonomie juridique, la même convention collective que la " société mère " l'arrêt qui relève, d'une part, que l'activité principale de la première est de même nature que celle de la seconde, et qui retient, d'autre part, que cette activité a été exclue du champ d'application de la convention collective initialement applicable à la " société fille ".

23796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-48.242

Cour de cassation

l'employeur à payer à quatre vingt quinze salariés de l'entreprise des sommes au titre de cette prime, le jugement relève que celle-ci résulte d'un usage qui n'a pas été régulièrement dénoncé, qu'elle est devenue un avantage acquis individuel des salariés s'intégrant à leur rémunération qui ne pouvait être modifié sans leur accord, et que l'accord d'entreprise du 20 septembre 2002 contrevient à ces principes, alors que la convention collective applicable ne prévoit pas une telle intégration des primes au salaire minimum de base ; Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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