Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1982

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner par provision l'employeur à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité, l'ordonnance énonce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées de 5 à 6 heures ou de 21 à 22 heures, était dans l'obligation d'appliquer l'accord d'entreprise de 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'employeur visées à l'ordonnance soulignaient que les salariés s'abstenant de toute démonstration et communication de pièces relatives à la réalité du travail effectué pour la période considérée entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures du matin, leurs demandes ne pouvaient être

Salaire / rémunérationCassation+6
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23774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre de rappels de salaire sur l'application des minima conventionnels le jugement énonce que la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers et confiseurs dispose que son champ d'application s'étend à tous les salariés des établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française : 15.8F, 15.8K, 15.8T, 15.8V, 15.6B, 15.6D ; que cette convention, applicable à compter du 1er juillet 1993, a été conclue pour une durée d'un an renouvelée par tacite reconduction pour une période indéterminée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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23775

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593

Cour de cassation

l'employeur avait modifié son contrat de travail, elle a, le 6 juillet 1998, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 19 juin 1998, alors, selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail le fait de diminuer unilatéralement les responsabilités et les attributions d'un salarié ; qu'il importe peu que le salarié ait conservé son statut et que l'ensemble de ses avantages acquis lui ait été maintenu ;

23776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.832

Cour de cassation

l'employeur de prononcer en pareil cas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 31 de la convention collective n'interdisait pas à l'employeur de sanctionner les absences par un licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue une circonstance de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié ;

23777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à être classé maître d'hôtel ainsi que de ses demandes en paiement qui en sont la suite, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'intéressé qui ne conteste

23778

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.318

Cour de cassation

M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société Sodexho qui l'a licencié le 2 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP du 31 octobre 1951 et d'un reliquat d'indemnité conventionnelle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 7 908,83 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt infirmatif sur ce point énonce que le salaire à retenir est le salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture effective du contrat, en n'excluant de la rémunération effectivement touchée par le salarié

23780

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail institué par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des dispositions des conventions ou accords collectifs prévoyant des compensations pécuniaires au travail de nuit à des hypothèses dans lesquelles les conditions prévues par celles-ci ne sont pas remplies ; qu'en estimant que la loi du 9 mai 2001 imposait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise

23781

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention collective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20 de la convention collective applicable précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié qui a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'une semaine et que le salarié qui a moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise bénéficie d'un délai-congé d'un mois, la cour d'appel a violé les…

23782

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.953

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt attaqué retient que la convention collective applicable prévoit son attribution sous condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, mais qu'en l'espèce, le salarié ne remplissait pas cette condition en raison de la rupture non fondée de son contrat de travail du seul fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement de la prime annuelle était subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, et que le paiement à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne résultait pas des dispositions de la convention collective ci-dessus citées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23783

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.871

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour limiter à 100,85 euros le montant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas interpellé l'expert en cours d'expertise ni après la fin de ses travaux et qui n'avait formulé aucun dire, ne pouvait valablement contester les travaux de l'expert, lesquels reposaient sur un examen précis et judicieux des éléments soumis à son appréciation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui

23784

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.504

Cour de cassation

l'Association interprofessionnelle médico-sociale du Haut-Doubs le 28 juin 1998 en qualité de médecin du Travail et a bénéficié d'un congé maternité du 30 janvier au 21 mai 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un complément de salaire en application de l'article 18 de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du Travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation de ce texte ; Mais attendu que, selon l'article 18 de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du Travail, en cas d'accouchement survenant après un an de présence, la rémunération de la salariée

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