Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.342
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-44.342
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen: Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Contexte: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté.
- Solution: Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 1849 F-D du 21 septembre 2005 a omis de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 du Code du travail et l'article 20 de la Convention collective de la blanchisserie et de la teinturerie des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, au jour de son licenciement, moins de quatre mois d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20 de la convention collective applicable précise que, sauf en cas de faute grave, le salarié qui a moins de six mois de présence continue dans l'entreprise a droit à un délai-congé d'une semaine et que le salarié qui a moins de deux ans de présence continue dans l'entreprise bénéficie d'un délai-congé d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
Complétant l'arrêt du 21 septembre 2005, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 957,51 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 mars 2003, renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372482cd58014677416182
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd58014677416182.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.
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