Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.264

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-45.264

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6.06 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et trois des avenants salaires applicables à l'époque ;

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Hamon du 5 octobre 1988 au 9 janvier 2001 en qualité de vendeur confirmé de véhicules, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant que la partie fixe de sa rémunération avait toujours été inférieure au minimum prévu par la Convention collective nationale des services de l'automobile, du cycle et du motocycle ;

Attendu que pour allouer au salarié les rappels réclamés, l'arrêt énonce que le fixe du salaire correspond en fait à ce qui est indiqué sur les bulletins de paie comme "salaire de base", que l'article 1.16 de la convention collective des services de l'automobile, du cycle et du motocycle, applicable à compter du 1er juillet 1992, stipule en effet que "pour vérifier si le salarié perçoit bien son minimum, il conviendra d'exclure les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les gratifications ayant un caractère exceptionnel, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais", que les montants de fixe impayés, tels qu'ils résultent des tableaux produits et des bulletins de paie, ne sont pas contestés et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancien article 6.06 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle applicable à l'époque prévoyait que "le personnel directement affecté à la vente de véhicules est rémunéré : - soit par un salaire forfaitaire, indépendant des ventes réalisées ; - soit par des primes et un fixe, ce dernier ne pouvant être inférieur au fixe minimum déterminé par les accords de salaire...", sans exclure de la partie fixe de la rémunération l'avantage en nature que constituait pour le salarié sa voiture de fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Jean-François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372484cd5801467741625e

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