Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

23102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

23103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.280

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

23104

Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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23105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2, L. 132-23 du code du travail, et l'avenant 101 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et Sica Bétail et Viande, étendu par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à l'annulation de l'annexe du 30 avril 2001 comme dérogeant à l'avenant n° 101 à la convention collective et à l'accord du 12 mars 2001, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que la lecture des bulletins de paye des chauffeurs établit que la preuve n'est pas rapportée que cette annexe serait moins favorable que les dispositions de la convention collective dès lors que le salaire de base des chauffeurs est désormais scindé en deux partie, un

Salaire / rémunérationCassation+3
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23106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.369

Cour de cassation

la salariée n'a pas la qualité de délégué d'établissement, cette condition n'est pas un préalable nécessaire à la validité de sa désignation comme déléguée syndicale centrale d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf accord collectif contraire, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et que Mme X...

23107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.583

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Chloride France et de sa filiale espagnole sont établies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société appartenait à un groupe comportant treize sociétés situées en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques existaient au niveau du secteur d'activité dudit groupe, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ;

23108

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.392

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis des conclusions des exposants selon lesquelles, depuis le mois de mai 2003, "l'harmonisation de statuts sociaux à la banque Scalbert Dupont, au Crédit industriel de Normandie et au Crédit Fécampois n'a cessé de progresser" que cette harmonisation existe d'ores et déjà mais n'est pas encore entière ; qu'en affirmant au contraire qu'il résulte des écritures de la banque Scalbert Dupont, du Crédit industriel de Normandie et du Crédit Fécampois que cette harmonisation n'existe pas ou pas encore, le tribunal d'instance a dénaturé les écritures de exposants et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une communauté de travail, qui caractérise l'existence d'une unité

23109

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

, La Cour est régulièrement saisie de deux appels formés d'une part, par Madame Marylène X..., et d'autre part, par la Société RECOFACT , d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 30 janvier 2006, dans un litige opposant ces deux parties et qui, sur la demande par Madame X... en résolution de son contrat de travail aux torts de la Société RECOFACT et à la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités découlant cette rupture fautive du contrat de travail, a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la Société RECOFACT à verser à Madame Marylène X... les sommes suivantes : - 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.496,00 ç à au titre des congés

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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23110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-41.367

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 la médaille d'honneur du travail pour 35 années d'activité, au titre de la promotion du 1er janvier 2004, a exactement décidé qu'il avait droit à la prime prévue par l'accord du 22 octobre 2003, au profit des salariés obtenant, à compter de la promotion du 1er janvier 2004, une médaille correspondant à une durée de vie active de 35 ans, peu important qu'il ait eu à cette date une ancienneté effective supérieure ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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23111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-45.862

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le délai entre la notification au salarié de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et cet entretien n'était pas suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de

23112

Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2006, 298

Cour d'appel

il résulte d'une lettre du 29 août 2003 de cette même autorité qu'elle y a mis fin à compter du 1er septembre 2003 ; Que l'OGEC, qui n'a fait qu'informer Madame Y... des conséquences de sa décision de la licencier de ses fonctions de directrice par ses lettres des 14 et 22 mai 2003, n'a pris aucune décision en ce qui concerne l'affectation de Madame Y... en qualité d'institutrice ; Que, l'aurait-il prise, cette décision ne serait pas de toute manière à l'origine d'un différend concernant un contrat de travail ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; Que son jugement sera donc confirmé sauf à préciser que Madame Y... est renvoyée à mieux se pourvoir, et non que le conseil de prud'hommes se déclare

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