Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23089

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.381

Cour de cassation

l'employeur de l'article 33 de la convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen est nouveau dès lors que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande en nullité, l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

23090

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que trente-deux salariés de l'usine de Léchère de la société Ucar Graf'tech ont saisi les 19 et 26 mars 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer les majorations de 40 % pour travail de nuit effectuées entre 21 heure et 5 heure prévues par l'article 19 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 20 décembre 1952 lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit et attribuer, en conséquence, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 février 2005)…

23091

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires et du remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être

Salaire / rémunérationCassation+4
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23092

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.790

Cour de cassation

considérant que la banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 18-I du règlement des caisses de retraite des banques selon lesquelles la charge de la pension globale déterminée aux articles précédents incombe par partie a) à la sécurité sociale, au titre des prestations de vieillesse ou d'invalidité, b) aux anciennes caisses de retraites ou de prévoyance des banques ..., c) aux caisses de retraites des banques faisant l'objet du présent règlement qui supportent le complément de la pension, la cour d'appel, qui a relevé que, postérieure à la période litigieuse, la

23093

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement d'un treizième mois, la cour d'appel relève que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 a posé deux seuils à respecter dans la fixation des rémunérations, d'une part l'impossibilité d'une diminution pour chaque salarié du niveau moyen de ses rémunérations effectives au cours de l'année de référence 1994 (clause de sauvegarde), d'autre part, une rémunération effective mensuelle qui ne peut être inférieure à la rémunération professionnelle garantie pour un emploi donné en considérant l'ancienneté et

Salaire / rémunérationCassation+3
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23094

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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23095

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du contrat d'expatriation, que celle-ci ne peut prendre fin que dans deux cas requérant chacun l'accord des deux parties, soit sur demande de l'employeur qui doit être acceptée par le salarié, soit sur demande du salarié qui doit être acceptée par l'employeur, et qu'il s'ensuit qu'à défaut d'accord de M. X..., le Crédit lyonnais, quelles que soient les raisons de service pouvant justifier son remplacement, a rompu unilatéralement le contrat d'expatriation à Séoul avant terme et l'a privé à tort d'une partie de sa rémunération à compter du 3 avril 2000, date de son retour en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat du 17 novembre 1995 organisant les modalités de l'expatriation temporaire du salarié à Séoul,

23096

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, s'il porte mention du délai de forclusion en caractères très apparents ; que la circonstance que cette mention soit rédigée avec les mêmes caractères que le reste du reçu ne suffit pas à exclure qu'elle ait été très apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait "signé les 3 novembre 1995 et 7 (avril) 1998 des reçus pour solde de tout compte pour des sommes de 2 654,57 francs et 740,83 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou les montants, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; qu'en affirmant, pour

23097

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier le licenciement, que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement au vu du contrat qui a expressément prévu une durée correspondant à celle d'un chantier précis ; que M. X... avait été embauché pour des travaux de façadier, ravalement ; que ces travaux ont été progressivement terminés au 20 avril 2001, puis en mai 2001 ; que même si quelques travaux de reprise se sont révélés nécessaires par la suite, nécessitant quelques interventions ponctuelles, l'emploi pour lequel M. X... avait été embauché ne se justifiait plus ; Qu'en statuant ainsi, sans

23098

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'

Salaire / rémunérationCassation+6
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23099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses -et notamment…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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23100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.773

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2002, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la date de rupture au 8 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 8 février 2002 calculé sur la base d'un salaire mensuel de référence de 333,98 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus par M. X... au cours des années 1998 et 1999, alors, selon le moyen : 1 / que le journaliste pigiste, même

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