Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée8 novembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
23077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.002

Cour de cassation

La décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la fédération banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche " sociétés d'assurance " ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption.

23078

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283

Cour de cassation

L'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
23079

Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422

Cour d'appel

Jean-Louis X..., né le 9 juillet 1960, qui était employé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine depuis le 17 avril 1983, a été victime le 17 avril 2000 d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été en arrêt de travail continu. À compter du 17 mai 2003, la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne a attribué à Jean-Louis X... une pension d'invalidité. La Mutualité Sociale Agricole a informé la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de l'attribution de cette pension de catégorie 2 correspondant à la situation de "invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque" et de la cessation du paiement des indemnités journalières. Le 21 mai 2003, la Caisse de Crédit Agricole a indiqué à Jean-Louis X... qu'il lui

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
23080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-10.053

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 432-8 du code du travail que le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou participe à cette gestion ; que selon l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles est assurée par le comité d'entreprise lui-même ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet ; que selon l'article R. 432-8 au cas d'institutions sociales communes à plusieurs entreprises, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes ; que, par suite, un accord

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
23081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549

Cour de cassation

l'employeur lui permettant de se dispenser du versement de la rémunération minimale des VRP en établissant deux contrats donnant l'apparence de deux entreprises employant le même salarié à titre non exclusif, montage que le salarié ne pouvait déceler ni reprocher à l'employeur dans sa lettre de démission et qui constituait de la part du groupement interprofessionnel une méconnaissance grave de ses obligations légales, à savoir le respect de la convention collective des VRP ; que la cour d'appel a pu en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la coopérative agricole Groupement interproducteurs, Collioure et Banyuls aux dépens…

23082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-45.427

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2000 à faire l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais

23083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-41.390

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-35 du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir aucune clause contraire aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Par suite, viole ce texte et l'article 27 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, applicable dans l'entreprise, l'arrêt qui n'écarte pas l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire contraires aux stipulations conventionnelles.

23084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.058

Cour de cassation

Le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut donner à un salarié en application de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est distinct du mandat de négociation dudit accord ; il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de douze mois à compter de la fin du mandat de suivi prévue par l'alinéa 9 de ce texte. A défaut, la période de douze mois court à compter de la signature de l'accord.

23086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.380

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; il en résulte que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut lui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler. Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 du code du travail en matière de délai-congé et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée.

23087

Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981

Cour d'appel

, Monsieur Paul X... a été engagé par la S.A. PRIMINTER suivant contrat de travail en date du 19 mars 1999 afin d'occuper les fonctions de directeur général de la société SHUNDE PLASTIC PRO en CHINE à compter du 1er juin 1999 moyennant le paiement d'une rémunération brute annuelle de 560.000 francs et d'une prime sur objectifs d'un montant annuel de 120.000 francs attribuée suivant des modalités prévues au contrat; la durée de la mission était fixée à trois ans reconductible par période d'un an.L'article 10 du contrat prévoit les modalités de la fin du contrat en CHINE et les conditions de sa réintégration dans une société appartenant au groupe QUALIPAC-PRIMINTER ; en cas d'impossibilité de réintégration, il est prévu un préavis de neuf mois, dont

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
23088

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-13.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'en application du premier de ces textes un arrêté préfectoral du 30 mars 1993 a ordonné, pour l'ensemble des communes du Territoire de Belfort, la fermeture hebdomadaire des établissements, fabriquant, exposant, vendant ou colportant du pain ; que la société Belfortine a estimé ne pas être concernée par cette mesure administrative ; que la chambre artisanale de la boulangerie de Belfort et du Territoire a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte que soit respecté l'arrêté préfectoral par la société Belfortine ; Attendu que pour surseoir à statuer,…

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.