Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.367

Arrêt du 24 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.367

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Banque populaire Val-de-France depuis le 11 février 1969, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de médaillés du travail prévue par l'accord d'entreprise pour les salariés justifiant de 35 années d'activité ;

Attendu que la Banque populaire Val-de-France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 19 janvier 2005) de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que si les dispositions d'un avenant modifiant un accord collectif sont applicables immédiatement aux contrats de travail en cours, elles ne peuvent s'appliquer à des situations acquises antérieurement à l'adoption dudit avenant ; qu'en l'espèce, l'avenant modificatif prévoyant la possibilité pour l'ensemble des salariés de la Banque populaire Val-de-France de percevoir une prime de médaille du travail pour 35 années d'activité déclaré expressément applicable à compter du 1er janvier 2004 ne pouvait dès lors s'appliquer à des salariés ayant atteint cette limite antérieurement à son entrée en vigueur, à l'époque à laquelle cette prime n'était pas due ; qu'en jugeant pourtant que les dispositions de cet avenant s'appliquaient à M. X..., salarié de l'ancienne structure Banque populaire Val-de*France, qui avait atteint ses 35 ans de travail à une époque où les salariés de cette entreprise ne pouvaient percevoir de prime à ce titre, le conseil de prud'hommes a donné un effet rétroactif à l'avenant et a violé ensemble les articles 2 du code civil et 11 de l'avenant du 22 octobre 2003 ;

2 / que l'article 11 de l'avenant supprimant toute prime pour 40 ans d'ancienneté, le jugement attaqué ne pouvait, sans violer ce texte, fonder l'attribution d'une prime à M. X... sur la considération qu'il justifiait de plus de 40 ans d'ancienneté ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié s'était vu décerner par arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 la médaille d'honneur du travail pour 35 années d'activité, au titre de la promotion du 1er janvier 2004, a exactement décidé qu'il avait droit à la prime prévue par l'accord du 22 octobre 2003, au profit des salariés obtenant, à compter de la promotion du 1er janvier 2004, une médaille correspondant à une durée de vie active de 35 ans, peu important qu'il ait eu à cette date une ancienneté effective supérieure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613724c9cd580146774185b4

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