Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.280

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.280

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe CRI en qualité de "technicienne de retraite" le 1er juillet 1974, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 1976, par contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un mi-temps à partir du 1er juillet 1992, puis d'un temps partiel à 40 % à partir du 1er avril 1995, en application d'un accord d'entreprise favorisant la réduction du temps de travail ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement à compter de cette époque, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 août 2001 et a, le 23 août 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable, alors, selon le moyen, que le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que la prise d'acte de la rupture survenue en pareille hypothèse doit donc produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait d'abord exercé une action en résiliation judiciaire dont la juridiction prud'homale l'a déboutée ; qu'en retenant néanmoins que la rupture dont la salariée a pris acte pendant le cours de l'instance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Cri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Groupe Cri à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c74

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.