Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-15.850

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l'adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l'accord d'entreprise…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22358

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

considérant que le harcèlement moral envers Mme Sophie C... n'était pas établi, la déboutait de ses demandes. Mme Sophie C... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et considérant que la société STUDIO CANAL est directement engagée par les agissements de son directeur adjoint Stanislas D..., qui exerçait une autorité hiérarchique sur elle et a commis ces faits de harcèlement, elle demande à la société STUDIO CANAL de lui verser la somme de 28.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, ainsi que la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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22359

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Montant détecté : 9 763 €Contrat de travail+10
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22360

Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

Monsieur Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir : - indemnité de licenciement conventionnelle (solde) 16.092 € - dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 € - l'exécution provisoire de la décision. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé : ~ que Monsieur Guy X... a été embauché par la Société Texon le 16 mai 1989 et devenu cadre de cette entreprise le 14 juillet 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait reçu des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques, avenant no 3 du 16 juin 1955 avec un départ d'ancienneté au 16 mai 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait déjà perçu une

Montant détecté : 17 092 €Licenciement+6
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22361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a…

22362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.286

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 10 janvier 2006 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 octobre 2005, pour infirmer le jugement et la condamner au paiement d'un rappel de salaires plus élevé alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ajouter à sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005, la cour d'appel a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, adopté la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déterminer le montant de la ressource minimale forfaitaire et confirmé la décision des premiers juges ayant alloué à la…

22363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en avril 1995, puis en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 ; que le 30 septembre 2002, l'employeur a ordonné un audit comptable à la suite de détournements de fonds commis par la comptable de l'entreprise et qu'il venait de découvrir, et demandé à M. X... de participer aux travaux d'audit ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les éléments constitutifs de la faute grave n'

22364

Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/10743

Cour d'appel

Considérant que l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance, l'ensemble de son logement de fonction était concerné par les travaux et qu'en conséquence, l'astreinte est applicable tant en ce qui relève du local du rez de chaussée que celui du 4ème étage ; qu'en toute hypothèse, il reste à remettre en état des éléments dans les deux locaux ainsi qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier ; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2004, que le conseil de prud'hommes a, sur demande de la salariée, pris deux décisions, l'une concernant la mise à disposition de la chambre du 4ème étage, l'autre relative aux travaux de la loge ; qu'eu égard aux termes employés et à l'objet de la demande, force est de

Montant détecté : 50 €Contrat de travail+4
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22365

Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 06/001719

Cour d'appel

Répondant à une offre d'emploi de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir (l'association) en vue de recruter une directeur niveau V, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (Cafdes), M. Jean-Claude X..., titulaire de ce diplôme, a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 1995, par cette association à compter du 1er mai 1995 en qualité de directeur niveau V pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac à Sarlat (foyer d'hébergement et service de suite) ; il était précisé dans ce contrat qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dispositions générales-Titre VI), il faisait partie de la catégorie Cadres.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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22366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

il résulte des écritures circonstanciées de la société appelante que M. X... n'a pratiquement pas exercé la fonction d'attaché commercial puisqu'il a en fait exercé la fonction de magasinier cariste sans jamais émettre la moindre protestation que le salarié avait reçu une formation de conduite en sécurité des chariots de manutention ; que lors des visites à la médecine du travail, les fiches indiquent clairement la fonction de magasinier cariste et que son accident du travail était en relation avec l'exercice de cette fonction, si bien que tout convergeait du côté d'une acceptation par M. X... d'une modification de ses fonctions par rapport à son contrat initial et à un avenant étant souligné que M. X... était également employé en qualité de technicien, ce qu'il était à hauteur de 50 % de son travail ;

22367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'assiduité 2003, la cour d'appel énonce que l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 qui instaure une prime d'assiduité en fonction du taux de présence annuelle individuelle, prévoit qu'il doit être tenu compte des dépassements d'heures de délégation et formations syndicales, que le salarié a été absent 12,912 jours en 2003 pour ces motifs, et que ces dispositions constituent une discrimination syndicale en ce qu'elles prennent en compte l'absence au travail pour activité syndicale pour supprimer ou réduire la prime d'assiduité, et ne peuvent en conséquence être opposés à M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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22368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne produisait aucun justificatif susceptible d'étayer sa demande d'heures supplémentaires a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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