Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée10 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.673

Cour de cassation

l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte ; Condamne M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
22346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.600

Cour de cassation

la salariée, dont elle a relevé qu'elle était versée en contrepartie du travail, excluait sa prise en compte dans le calcul du montant de la rémunération devant être comparé au minimum conventionnel garanti, sans constater que l'accord excluait expressément les éléments variables de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article V-3-3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 ; 2 / à l'issue du congé de maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ne se déduit pas des tâches d'assistance et de suivi des opérations assumées par la salariée, non plus que du fait qu'elle disposait d'une carte de négociateur hors marché, que celle-ci occupait avant son congé maternité un poste…

22347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.509

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes au titre des jours d'ancienneté et des jours de fractionnement, alors, selon le moyen : 1 / que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié

22348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.252

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, à qui il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, est tenu de rechercher si, compte tenu de son activité principale, l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en faisant dès lors application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher si, au regard de son activité principale, la société Forclum Méditerranée était soumise à cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau…

22349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable la convention revendiquée par le salarié et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de primes, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il était acquis aux débats que son activité la faisait relever du champ d'application de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; qu'en appliquant, en l'espèce, la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel d'appel a violé les dispositions de la convention collective applicable au regard de son activité réelle et les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que la référence, dans le

22350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.816

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2003 ; qu'il a saisi, le 23 février 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 14 B de la convention collective du 23 juillet 1964 de l'enseignement privé professeur du secondaire, qui offre la possibilité au salarié qui se voit notifier son licenciement d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire régionale, lui impartit un délai de deux jours pour saisir ladite commission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a adressé sa lettre de saisine à la commission dans le délai qui lui était imparti ;

22351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ; qu'il a été absent pour maladie à partir du 8 avril 1999 ; que le 2 avril 2002 la caisse

22352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.527

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à mi-temps à compter du 1er octobre 1996, puis à temps plein à compter du 1er mai 1997 ; que par avenant du 12 novembre 1997 les parties ont convenu que "le classement fonctionnel de M. X... est éducateur spécialisé avec ancienneté bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er mai 1997 dont l'indice de base est 446 points" ; que M. X...

22353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.721

Cour de cassation

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales

22354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.347

Cour de cassation

Ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni l'article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il appartient aux juges du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire
22355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.373

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

22356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.807

Cour de cassation

Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; par suite, il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul la participation collective, l'intéressement et l'abondement

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.