Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.013

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que les modalités d'application de ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère objectif indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée, la différence de traitement n'existant qu'entre des salariés placés dans des situations distinctes et ayant un rapport avec les avantages concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi

22370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.010

Cour de cassation

par arrêtés des 2 mai 1979 et 27 juillet 1979 ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés en fonction d'un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité des rémunérations et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

22371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.284

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2003 a été reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la Mutuelle générale des cheminots (MGC) et la MGC - Centre mutualiste de santé Henocque (MGC-CMSH) ; que les deux mutuelles ont saisi le 8 août 2006 le tribunal d'instance aux fins de voir constater qu'elles ne constituaient plus une unité économique et sociale ; Attendu que la MGC et la MGC-CMSH font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 16 novembre 2006) de les avoir déboutées de leur demande en dissolution de l'unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à la dissolution d'une unité économique et sociale, il doit se borner à vérifier si, au

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-19 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que le tribunal a décidé que les mandats des représentants du personnel seraient prorogés jusqu'à la date des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en l'absence de conclusion d'un accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Élections professionnellesCassation+2
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22373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.255

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il n'est apporté aucun élément sur les liens financiers entre les agences et le siège ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... ne portait pas sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale mais sur la tenue de nouvelles élections avec la participation de l'ensemble des salariés de l'entreprise, le juge du fond a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.254

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, les critères de l'établissement distinct sont remplis ; Attendu, cependant, que la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que que le site de la Pitié-Salpétrière ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2001 signé par les syndicats requérants, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ;

22375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.478

Cour de cassation

l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision aurait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 15 décembre 2002, par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon ; que le contrat a été prolongé, par avenant signé par les parties, jusqu'au 31 janvier 2003 ; qu'ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demande d' indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et conditions vexatoires de la rupture ainsi que d' indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.112

Cour de cassation

par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.490

Cour de cassation

l'employeur et 1/3 à la charge de l'employé", ne concerne que les cotisations correspondant aux garanties prévues par l'annexe dans laquelle il figure, et non les éventuelles garanties supplémentaires consenties par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ne prévoyait pas expressément la limitation de ses dispositions concernant la répartition des cotisations aux garanties minimales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française des courtiers d'assurances et le Syndicat français des assureurs conseils aux dépens ;

22379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Salaire / rémunérationCassation+3
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22380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le

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