Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

20402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488

Cour de cassation

il résulte de la liste du personnel de l'entreprise arrêtée au mois de septembre 2007, que neuf autres salariés de niveau P1 disposant d'une ancienneté égale et occupant des fonctions similaires, sont classés au même coefficient 170 sans que pour autant, il soit établi, ni même allégué que ceux-ci exercent ou ait exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel : que la comparaison faite par l'intimée avec des salariés occupant des fonctions de soudeur n'est pas pertinente dès lors que depuis le mois de mai 1997, il a été déclaré inapte à cet emploi et ne peut plus exercer cette activité dans l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de relever, que l'intimé bénéficie à ce niveau de classification de la rémunération maximale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des salariés du panel de…

Discipline / sanctionsCassation+10
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20403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

20404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486

Cour de cassation

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

20406

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné délégué syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du

20407

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240

Cour de cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

20408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.095

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la réalité des faits de harcèlement n'est pas établie, dès lors que les appels téléphoniques nocturnes dénoncés par le salarié comme faisant présumer un harcèlement, étaient justifiés par des rapports d'incidents versés aux débats par le salarié lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié établissait l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si avant l'engagement de la procédure prud'homale, le salarié avait déjà été appelé dans les mêmes conditions et pour les mêmes

20409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder le licenciement sur ces manquements la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Centre social de la Dame Blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre social de la Dame Blanche à payer à Mme X...

20410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le document justifiant de la durée de son absence qu'il lui avait demandé après sa mise en liberté et, d'autre part, que l'incarcération du salarié a causé un trouble objectif au sein de l'entreprise ;

20411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

La société Tocqueville SA a pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 19 Décembre 2002, avec effet à compter du 15 janvier 2003 reporté au 15 Mars 2003, Monsieur [G] a été engagé en qualité de gérant de portefeuille, niveau cadre confirmé, échelon C coefficient 850, en application de la convention collective nationale des sociétés financières applicable. La rémunération de Monsieur [G] devait se composer d'un salaire fixe de 95.000 € payable en douze mois, de l'intéressement et de la participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que d'une prime annuelle en fonction des résultats de l'entreprise.

Montant détecté : 1 953 506 €Licenciement+11
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20412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime annuelle de treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que la société Nataïs a pour activité le

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