Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'employeur fait valoir : - qu'un accord collectif d'entreprise signé le 30 mars 2000 a prévu que les heures supplémentaires, dans la limite de 47 heures de moyenne hebdomadaire, sont récupérées ; qu'il produit des attestations de salariés qui indiquent, pour l'une, qu'elle a remplacé Madame X... lorsque celle-ci était en récupération, pour les