Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'employeur fait valoir : - qu'un accord collectif d'entreprise signé le 30 mars 2000 a prévu que les heures supplémentaires, dans la limite de 47 heures de moyenne hebdomadaire, sont récupérées ; qu'il produit des attestations de salariés qui indiquent, pour l'une, qu'elle a remplacé Madame X... lorsque celle-ci était en récupération, pour les

20390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020

Cour de cassation

par contrat verbal du 21 novembre 1985 ; qu'elle a été licenciée le 8 février 2005 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que sous l'empire de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars

20391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441

Cour de cassation

par courrier du 11 juillet 2005 l'employeur a accepté les modifications proposées par le salarié ; qu'il a été précisé que le contrat de travail avait pour objet d'annuler et de remplacer toutes dispositions contractuelles antérieures, avec maintien de l'ancienneté ; que l'emploi et la classification était définis à l'article 1er : - emploi de monteur sur postes multiples, - classification technicien, niveau V, échelon 52 coefficient 335 ; qu'il était expressément convenu qu'à litre exceptionnel et dérogatoire Monsieur X... conservait sa classification antérieure assortie du statut d'assimilé cadre, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur X... et de l'évolution de sa carrière au sein de la société LE CHAMEAU ; que la rémunération prévue à

20392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.839

Cour de cassation

par contrat régi par l'accord professionnel portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 22 mars 1982 ; que contestant le calcul de l'indemnité de congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de cette indemnité pour la période 1999-2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant devait être calculée sur la base du 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'AFORBAT a droit à soixante-

Salaire / rémunérationCassation+5
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20393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.489

Cour de cassation

il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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20394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail relatif à la rémunération des jours de cessation d'activité excédant la durée des congés payés annuels ; qu'en 1999, l'employeur a mis en place la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation, en réduisant à due proportion le montant du salaire ; que la salariée, après avoir accepté en 2000, 2001 et 2002 des avenants complétant son contrat en ce qui concerne la rémunération, a refusé celui de 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires depuis le 15 avril 1999 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 1er avril 2008, l'Agemlam a été placée sous le régime du redressement judiciaire ;

20395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur en découlant, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Cheville 35 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheville 35 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

20396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-41.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Christian X... de sa reprise d'instance contre Mmes Colette Y..., Brigitte Y... et M. Gilles Y..., ayants droit de Bernard Y... décédé ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3141-3 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre à compter du 14 septembre 1976 par Bernard Y...

20397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.813

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et par l'accord collectif sur le temps partiel du 17 octobre 1997 étendu par arrêté du 21 avril 1998 ; que le 27 octobre 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de requalification de la durée du travail et de rappel de salaire afférent ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la durée du travail de la salariée à compter de la semaine du 1er juin 2001, l'arrêt retient que Mme X... a fait valoir qu'entre le 4 février 2001 et le 13 mai 2001, soit pendant douze semaines sur quinze semaines consécutives, elle avait effectué

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, selon lesquelles la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est conventionnement fixée à trois heures de service, doivent produire…

Salaire / rémunérationCassation+5
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20399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279

Cour de cassation

par arrêté du 21 octobre 2002 et rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers applicable notamment au transport de déménagement. ALORS QUE sauf accord ou convention de modulation le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant constitutif d'un accord de modulation, autorisant la société SOREL autorisée à procéder à un décompte des heures supplémentaires sur le mois, l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du 23 avril 2002 qui se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le

20400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

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