Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

considérant que la lettre du 2 août constituait à la fois une privation d'emploi, définitive, et une menace de mutation, soumise à l'accord du salarié, alors qu'elle ne faisait état que d'une unique sanction, consistant en une mutation par départ de la fonction de directeur de production, refusée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la lettre du 2 août 2005, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, par ce courrier, confirmé sa décision de priver le salarié de sa fonction de directeur de production, ce qui entraînait sa rétrogradation par une diminution importante de ses responsabilités ; qu'

20378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.840

Cour de cassation

Vu les articles 11.05 et 11.06 de la convention collective des entreprises de propreté ; Attendu, selon le premier de ces articles, que les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien : 20 % - travaux occasionnels : 100 % ; que, selon le second de ces textes, lorsque les jours fériés sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après : - travaux d'entretien régulier : 50 % - travaux occasionnels : 100 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 21 janvier 2003, par la société GSI Vitronet, en qualité de femme de chambre à temps plein pour un horaire de 35 heures, du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures, étant précisé qu'elle travaillerait certains samedis et dimanches ;

20379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

considérant que la société n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du code du travail en ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir que les états versés aux débats par M. X... constituaient les justificatifs de son temps effectif de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que les premiers juges avaient retenu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires sans répondre aux conclusions d'appel de la société contestant que M.

20380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.820

Cour de cassation

considérant que cet avantage avait toujours la valeur d'un simple usage bien que lié désormais par un accord d'entreprise, l'employeur a cru pouvoir le supprimer par le biais d'une dénonciation d'usage, sans motivation, prenant effet le 30 septembre 2005 ; que cependant, faute de dénonciation de l'accord collectif lui-même, cette suppression est illicite ; que la cour confirmera donc le jugement sur ce point, étant observé qu'une peine d'astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait à demander confirmation du jugement qui avait retenu que les jours de congés trimestriels

20381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.051

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 21 décembre 2001 contenant projet de contrat de travail que Monsieur X... a été recruté par la Société SNEF en qualité de Directeur d'établissement et que Monsieur X... a accepté ce contrat par lettre du 3 janvier 2002 ; que la seule condition suspensive à laquelle était soumis ce contrat de travail était l'adjudication en la faveur de la Société SNEF du fonds de commerce de la Société STEIF indépendamment de la création ou non d'une entité juridique autonome destinée à exploiter le fonds cédé ; QUE cette condition suspensive ayant été réalisée le 17 janvier 2002, le contrat de travail a pris effet, étant observé qu'aucun avenant n'est venu postérieurement à cette date modifier le contrat de travail entre la Société SNEF

20382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

l'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Trois Cyprès, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique des Trois Cyprès à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jérôme X..., médecin, exerçait son activité dans le cadre de la clinique VALMONT à compter de 1998, établissement qui a pris le nom de CLINIQUE DES 3 CYPRES;

20383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904

Cour de cassation

par lettre recommandée constitutive d'un avertissement disciplinaire, a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le même fait déjà sanctionné ne pouvait donner lieu à une nouvelle sanction et que la faute ayant consisté à utiliser une pointeuse plutôt qu'une autre n'était pas une faute grave de nature à justifier la rupture immédiate du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation due par son employeur, la société Sogara France, pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée sans terme précis à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-

20384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-45.105

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005, Mme X... a transmis à l'employeur, le 23 décembre suivant, un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que, par lettre du 30 décembre 2005, l'employeur a répondu que le licenciement était nul de plein droit et a demandé à Mme X... de reprendre son travail, ce que cette dernière a refusé ; que l'employeur ayant à nouveau demandé à la salariée de réintégrer son poste, celle-ci a répondu le 11 janvier 2006 : "Je vous confirme que je ne demande pas ma réintégration. En conséquence je renonce à me prévaloir de la nullité dont est entaché le licenciement prononcé à mon encontre le 17 décembre 2005. En conséquence je renonce à me prévaloir des dispositions concernant la protection de la maternité. Je conteste le bien fondé de mon licenciement" ;

20385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.611

Cour de cassation

considérant que la clause litigieuse était valable pour la seule raison que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie avait "vocation à s'appliquer" sans aucunement rechercher si la modification contractuelle intervenue le 1er janvier 2005 avait donné lieu à son accord, ni même s'il avait été effectivement mis en mesure de prendre connaissance de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, nouvellement applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le règlement d'une contrepartie financière par rapport à la convention collective applicable et

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20386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que c'est seulement à compter du mois d'août 2003 que le salaire mensuel de l'appelant est passé de 3.050 euros à 3.303,34 euros, et il est resté à ce niveau jusqu'au licenciement ; que l'augmentation a été annoncée par un courrier du 1er août 2003 dans lequel l'employeur précisait qu'elle était accordée à titre d'encouragement, l'étape correspondante n'étant toujours pas validée au motif que monsieur X... remplissait peu la partie « management » de la fonction ; qu'il faut rappeler ici qu'en vertu de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que si la société Barreault Lafon avait prévu dans l'avenant du 20 février 2002 deux étapes successives pour « valider » les nouvelles fonctions de monsieur X...

20387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de six mois du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 en qualité d'agent administratif niveau 2 pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; qu'un avenant à ce contrat de travail a été signé le 30 mars 1998 le prorogeant pour une durée de neuf mois du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 ; que le contrat de travail n'a pas été renouvelé et que l'intéressée a été informée qu'elle ne serait pas titularisée à son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa réintégration et sa titularisation ; Attendu, selon ce texte, que l'article 17 de la convention collective du personnel de sécurité

20388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.476

Cour de cassation

considérant que la lettre du 4 septembre 1995 faisant état du souhait de M. Z... "que ce tableau explicatif vous apporte les précisions nécessaires aux questions posées lors des dernières réunions CE et DP, et bien sûr à l'ensemble des collaborateurs Paul Prédault" ainsi que le tableau du 29 août 1995, équivalent à un engagement unilatéral de sa part de reconnaître à M. X...

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