Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée16 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19945

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

l'employeur à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les contrats et bulletins de salaires versés aux débats démontrent que Mme X... à travaillé pour La Poste à compter du mois de juillet 1990, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 6 novembre 1996 en violation des articles L.

19946

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 du code du travail que l'Assurance de Garantie des Salaires couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le licenciement intervient dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que l'AGS dispose toutefois d'un droit propre à contester le principe et l'étendus de sa garantie à condition de faire la preuve que le fondement contractuel de la créance qu'elle conteste procède d'une fraude à son endroit ; que tel est le cas lorsque l'employeur conclut pendant la période suspecte, en pleine connaissance de son impossibilité d'en assumer les conséquences financières, un accord d'entreprise dont la seule finalité est de majorer l'indemnisation de

19947

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

19948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

19949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

19950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

19951

Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010, 09/01046

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique. Par la suite elle a sollicité en vain, le bénéfice de la priorité de réem-bauchage auprès de son ancien employeur. Le 2 mars 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement et faire constater que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés eu égard aux dispositions de la convention collective. Elle soutenait également que son employeur n'avait pas rempli son obligation en matière de recherche de reclassement et elle demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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19952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

19953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

19954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

il résulte de très nombreux témoignages produits par l'employeur (…) que Jean-Jacques X...a été muté à l'usine de Villeneuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extraconjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve d'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002, son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ; Que les témoins confirment que Jean-Jacques X...a complètement changé

19955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 février 2004, a constaté que si les éléments produits par l'employeur faisaient apparaître une diminution du chiffre d'affaires, une chute des ventes et une baisse de la marge plus importante sur le secteur de M. X..., il n'était pas pour autant possible d'imputer cette baisse à la seule absence du salarié ; que faisant ainsi ressortir que l'absence prolongée de ce dernier ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise, elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne-Robert frères aux dépens ;

19956

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié les seuls éléments de preuve établis par ses soins ;

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