Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée23 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.408

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2009, l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme a notifié à l'association Les enfants des cheminots la désignation de Mme X..., en qualité de délégué syndical, et de M. Y..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise au sein du Centre médical infantile de Romagnat ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le jugement retient, d'une part, que cet établissement employant moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise et, d'autre part, que si l'employeur a continué à convoquer et à accepter la participation aux réunions du comité d'entreprise du représentant du syndicat CFDT après qu'il a été remplacé dans ses fonctions de délégué syndical

Discrimination syndicaleCassation+4
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19934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.363

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 2009 et, d'autre part, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise déposée par ce syndicat en vue des élections devant se tenir au sein de cet établissement le 19 mai ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé la liste de candidats : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu que le pourvoi formé par le syndicat et M. X... n'étant pas dirigé contre les personnes qui figuraient sur la liste des candidatures aux

CSE / représentants du personnelCassation+4
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19935

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.175

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 6322-6 du code du travail et les sanctions disciplinaires qu'il lui avait adressées pour absences injustifiées constituaient des faits de harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts quand bien même la salariée n'avait pas soumis le différend relatif au refus de l'employeur d'accorder le congé demandé à l'inspecteur du travail ou au juge et qu'elle s'était absentée de l'entreprise sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 6322-6 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir disciplinaire, lorsqu

19936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

l'employeur ne doit subir aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice doit en conséquence inclure, prorata temporis, outre les primes et gratifications prévues par le contrat (13ème mois, prime de vacances) la part variable de la rémunération stipulée audit contrat, ce principe étant d'ailleurs confirmé par l'article 34 de la convention collective applicable. En l'espèce le contrat de travail de M. Philippe X... stipulait dès l'origine une rémunération pour partie fixe (salaire de base + 13ème mois et prime de vacances) et pour partie variable (prime d'objectifs). Cette dernière a été fixée, selon

19937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2003, retourné la proposition de mutation qui lui avait été adressée après y avoir apposé la mention « dans le cadre du plan social entreprise : oui » et précisé expressément dans la lettre d'accompagnement qu'il subordonnait son acceptation à la réalisation d'une condition, soit notamment l'application du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment des mesures d'aide au reclassement qu'il prévoit ; que par lettre du 30 décembre 2003, la société SOLERI a fait connaître au salarié qu'elle estimait qu'il n'apportait pas de réponse claire à la proposition de mutation faite et l'a mis en demeure de lui spécifier clairement par écrit avant le 12 janvier 2004 au soir son accord sur sa mutation à TOULOUSE en référence au courrier du 7 octobre 2003, faute de quoi elle envisageait son…

19938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.113

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'agence centrale des caisses de sécurité sociale (l'ACOSS). Il en résulte que le montant de l'indemnité est fixée par référence à la limite d'exonération fixée chaque année par l'ACOSS

19939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233

Cour de cassation

La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

19940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.341

Cour de cassation

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance

Élections professionnellesCassation+4
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19941

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.240

Cour de cassation

par arrêté du 8 décembre 1972 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification et de rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas d'une quelconque fonction de distribution ou de coordination du travail d'employé ni de responsabilité dans l'exécution et n'était pas responsable de magasin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si la salariée commandait et réceptionnait la marchandise, gérant ainsi le stock, et si, exerçant ces responsabilités seule dans le magasin avec l'aide d'une vendeuse à mi-temps, elle déposait elle-même la recette à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X...

19942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

considérant que son licenciement reposait sur une faute grave, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement formulées au titre d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et pour la journée du 25 juillet, et des congés payés afférents, des congés payés pour les périodes du 4 au 10 juillet, puis du 18 au 24 juillet 2005, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le premier grief : l'employeur produit un compte-rendu daté du 15 février 2005 édité « pour diffusion ou affichage » de la réunion de l'ensemble du personnel, qui avait pour objet de faire « un rappel des forces et faiblesses de l'entreprise » et « un point sur les actions marketing et…

19943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine ; que son temps de travail a été porté à 32 h 30 par semaine par avenant du 2 février 1998, à 35 heures par avenant du 9 avril 1999, puis à la durée légale par avenant du 6 novembre 2000 ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et de diverses demandes ;

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