Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée23 juin 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19921

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.397

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Altior au paiement de diverses sommes à titre de primes, de rappel de congés payés, d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre des primes d'action commerciale, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait produit aux débats l'ensemble des pièces relatives à la négociation de 1997 pour la conclusion d'une nouvelle mission CNCA/UNISAM,

19922

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.427

Cour de cassation

M. René X..., soutenant qu'il était salarié de l'entreprise de ses parents depuis 1971, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaires et de primes d'ancienneté ; Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait reçu des bulletins de paie depuis le début de la relation de travail et avait été déclaré en tant que salarié, éléments établissant l'existence d'un contrat de travail apparent, mais a écarté l'existence d'un contrat de travail salarié en retenant que

19923

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.906

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2006, son employeur lui reprochant notamment une non-diffusion de messages et des " blancs " à l'antenne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que les bandes d'enregistrement produites par l'employeur constituaient un mode preuve illicite dès lors que ni elle, ni le comité d'entreprise n'avaient été préalablement informés qu'elles pourraient être utilisées en justice par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

19924

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028

Cour de cassation

l'employeur avaient eu pour objet de rappeler à Mme X... son obligation de respecter ses horaires de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Attendu que pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable et débouter la salariée de sa demande de complément de salaire, l‘arrêt retient que contrairement à ce que soutient Mme X..., la convention collective de l'animation qui concerne

19925

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X... au sein du cabinet d'avocat et les difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de

19926

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.280

Cour de cassation

il résulte que pour être remboursés, les frais doivent avoir été exposés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ; 4°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne, «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique» ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de l'indemnité des frais de transport pour les années 2007 et 2008, sans constater que les sommes allouées correspondaient effectivement aux frais de transport aller et retour «du moyen le plus économique»,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
Enregistrer Lire
19927

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement économique dès lors qu'un motif économique sous-tend la modification imposée par l'employeur, laquelle est précisément à l'origine de la rupture du contrat de travail, s'est abstenue de rechercher si cette modification était justifiée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que selon la lettre d'embauche l'ancienneté chez Bail équipement sera retenue, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette lettre du 9 décembre 1993 qui indique que cette ancienneté ne sera prise en compte que pour l'application éventuelle des articles 48,49 et 58 de la convention collective de la Banque qui ne concernent pas le calcul de l'indemnité de licenciement et a violé l'article 1134 du code civil ;

19928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.021

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise niveau I prend la responsabilité «de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, de contrôler la réalisation» ; que les fonctions du superviseur, telles que rappelées par l'arrêt – organiser les relèves pour les repas, établir les plannings de jour et de nuit, attribuer les secteurs de ronde – correspondent donc aux attributions de l'agent de maîtrise niveau I ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'annexe II à la convention collective nationale du 15 février 1985 relatif à la classification des postes d'emploi ;

19929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2004 notifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il reprochait de ne pas avoir respecté ses engagements en lui imposant des modifications de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser M. X...

19930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.959

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2004 pour fautes constitutives de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la salariée, contestant la légitimité de ce licenciement et revendiquant la qualité de cadre, au minimum de niveau F, a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent statuer par affirmation sans analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer que le licenciement reposait sur un motif

19931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, l'arrêt se borne à énoncer que la Société générale ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demande dont le conseil de prud'hommes l'a déboutée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail, n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, et alors, d'autre part, que l'article 30 de la Convention

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.