Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de

19910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de

19911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.578

Cour de cassation

par arrêté du 28 avril 2000, publié au journal officiel du 11 mai 2000 ; que cependant, ces dates d'application ne valent que pour les stipulations conventionnelles ; qu'en revanche, s'agissant de l'application des dispositions légales, c'est la date d'entrée en vigueur de la loi concernée qui compte ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'y avait pas lieu à application de la stipulation conventionnelle instaurant un complément différentiel, mais simplement application des dispositions légales instaurant une durée légale hebdomadaire du travail effectif constituant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la date à prendre en considération est celle de l'entrée en vigueur de la loi concernée, soit le 1er février 2000 ; qu'il convient

19912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail,

19913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que la demande présente un caractère d'urgence dans la mesure où l'objet du litige est toujours actuel et se perpétue tous les jours ; Sur l'existence d'une contestation sérieuse : Qu'il appartient au juge d'appliquer la loi et il ne peut s'abstenir au motif d'une difficulté d'interprétation de celle-ci ; que le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Dominique X..., démarcheur livreur, effectue des déplacements tout au long de sa journée de travail ni que l'amplitude de travail s'entend comme l'étendue de la journée de travail englobant le temps de travail effectif et le temps de repos, l'existence du

19914

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

l'employeur ; que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; que la société ayant été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde judiciaire, M. X... a été nommé commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et M. Y... mandataire judiciaire ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées une somme au titre du maintien de salaire pendant maladie, alors, selon le moyen, qu'un avantage individuel acquis, en cas de

19915

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

19916

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour adopte les motifs des premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES le contrat de travail de Mademoiselle X... ne mentionne pas la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; que la société MILCO ne précise pas la date à laquelle Mademoiselle X... aurait refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le contrat de travail désigne une

19917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.899

Cour de cassation

par lettre du 20 août 2005 imputant la responsabilité de la rupture à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait bénéficier du coefficient 150 M de la classification prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et de la condamner à ce titre, alors, selon le moyen, que si un conducteur routier possède le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, avec le coefficient 150, au sens de ladite convention collective que s'il justifie, en

19918

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2005 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Icopal fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il n'y a pas modification du contrat de travail et obligation d'obtenir l'accord du salarié lorsque celui-ci conserve son titre, sa qualification, son niveau hiérarchique et sa rémunération ; qu'en l'espèce alors qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que M. X... a conservé son titre et sa qualification, la cour d'appel

19919

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.866

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 octobre 1999 comme serveur par la société JBR, présent le 8 juin 2005 pour prendre son service, a quitté le jour même les locaux de l'entreprise, à la suite d'une remarque de l'employeur sur sa tenue, sans jamais revenir travailler ; que M. X... a indiqué à la société JBR par lettre du 24 juin 2005 qu'il l'estimait responsable de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a licencié disciplinairement M. X... par lettre du 8 août 2005 pour abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au titre d'un

19920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de celles-ci à compter de mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Serus fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre des primes de vacance et de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge ne peut se prononcer que sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ;

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