Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.704

Cour de cassation

Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1993 en qualité de psychologue cadre classe III par le centre spécialisé "La sablière", devenue fondation Léopold Bellan ;

19898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame Rose-Annie B... et de Messieurs Alain Z... et Serge B... qu'ils étaient témoins auditifs directs de l'altercation ayant eu lieu le 28 septembre 2004 et relataient tous avoir entendu Madame X... prononcer des insultes à l'égard de Monsieur Y..., citant tous 3 les termes de «menteur» et de «vicieux» et deux d'entre eux indiquant en outre le terme de «salaud» ; que l'employeur produisait en outre un constat d'huissier établissant que les conversations tenues à voix élevée dans le bureau de Monsieur Y... étaient audibles et compréhensibles tant des bureaux de Monsieur et de Madame B... que de la salle de réunion ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas eu de témoins directs de cette scène mais seulement des attestants qui

19899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Cour de cassation

par acte unilatéral à verser une prime pour toute présentation de candidat ayant été engagé toutefois une procédure était définie par l'employeur que Monsieur X... n'a pas respecté notamment en ne transmettant pas le CV du candidat sur la boîte courriel du supérieur ; que dès lors la société a pu à bon droit refuser de verser la prime. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur sollicite une prime de recrutement, qu'il est tenu par la charge de la preuve, que les parties conviennent que les trois salariés qu'il mentionne ont bien été intégrés dans les effectifs d'AVANADE, mais qu'il est défaillant pour démontrer qu'il a fourni leur curriculum vitae à la DRH, condition contractuelle pour bénéficier de la prime, que dès lors il ne peut prétendre percevoir la prime de recrutement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L. 1245-1, du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en accordant une indemnité de requalification à M. X...

19901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.016

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective des exploitations forestières Champagne Ardenne du 9 mars 1992 prévoyant les types de rémunérations minimales selon qu'il s'agit de la coupe de grumes feuillus ou de grumes résineux, a retenu que " c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu, au vu des bulletins de salaires de M. Y...

19902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

Mme Z... en qualité d'employée familiale auprès de deux jeunes enfants à compter du 9 octobre 2006, a été licenciée le 15 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures complémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que dans la lettre de saisine du conseil de prud'hommes, en date du 20 mars 2007, reçue par le conseil le 23 mars suivant, Mme Y... contestait expressément les griefs qui lui étaient adressés dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions, Mme Y... réitérait par ailleurs cette contestation ;

19904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2000 avec effet au 15 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment en paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur une période allant du mois de mai 1997 au mois de mai 2000, l'arrêt retient qu'il résulte du bulletin de paie de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle n'a fourni qu'un tableau horaire et des attestations soit peu crédibles, soit générales et imprécises, sans à aucun moment expliquer, même sommairement, quelles étaient ses fonctions, pourquoi l'horaire contractuel de travail ne lui permettait pas d'effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, et ce qui lui imposait de travailler chaque semaine 20 heures de plus comme elle le…

19906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que l'amplitude d'une journée de travail d'un chauffeur-livreur pouvait être portée, dans certains cas, à 12 heures, en application de la convention collective nationale de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (article 1. 7. 1 de l'accord collectif du 1er juin 1999) ; que le refus de M. X...

19907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

l'employeur a verser au salarié un rappel de salaire calculé sur 169 heures payées au Smic horaire, la cour d'appel retient que les bulletins de paie d'avril 2000 à juin 2001 démontrent qu'en exécution du contrat de travail le salarié a été rémunéré sur la base de 169 heures, que tout autre mode de calcul ultérieurement décidé par l'employeur s'analyse en une modification d'un mode de calcul contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche, que la décision de payer 39 heures les 24 heures hebdomadaires travaillées par les salariés des équipes de suppléance résulte expressément des notes signées par la direction les 9 janvier et 13 décembre 2001 et qu'il ne suffit pas à la société d'indiquer que le mot "

19908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.469

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2002, par la société Concept Alu Pvc, en qualité de directeur d'exploitation, cadre position 2 ; qu'il a été licencié le 3 avril 2003 au motif qu'il ne présentait pas les compétences nécessaires afin de remplir sa mission ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'intéressement et au titre du préavis sur cette prime, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées, la société Concept Alu Pvc faisait valoir que M. X..., qui avait été licencié après une période

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