Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée8 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19957

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.988

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée du 19 décembre 2005 au 18 mai 2007 à temps partiel par la Communauté des communes du Haut Minervois en qualité d'assistante de vie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour

19958

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais, attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis

19959

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.720

Cour de cassation

l'employeur et non celle du salarié», relevant par ailleurs «sur le relevé des heures même si c'est uniquement pour faire la facturation au client, mais admettant que c'est les heures réalisées par le salarié, vous constaterez qu'il faisait bien 39 heures par semaine, voire plus, et toutes les années pour exemple de 8 heures 30 minimum à 8 heures 45 et plus du lundi au jeudi et 4 heures 25 et plus suivant le chantier de vendredi. Cela confirme bien que l'entreprise faisait faire 39 heures de travail voire plus à M. X...», ajoutant encore «sur les jours RTT, M. X... n'a jamais eu de jour RTT et il a toujours travaillé, ils ne sont pas indiqués sur les agendas sauf le 15 juillet 2005 qui est contesté par le salarié et les jours RTT ne figurent pas sur les fiches de paie» ;

19960

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du Travail que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par une convention ou un accord collectif qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en rejetant les demandes de provisions sur rappels de salaires qui lui étaient présentées en se contentant de faire référence au caractère saisonnier du surcroît d'activité généré par la « campagne sucrière », sans avoir préalablement vérifié si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 définissait les emplois pouvant être concernés par des contrats de travail intermittents, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

19961

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.157

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que par lettre du 8 décembre 2000 la direction a augmenté le salarié pour passer son salaire à 18.000 francs par mois contre 17.000 francs auparavant ; que le 5 décembre 2000, la société annonçait que le salaire serait payé sur 13 mois, le 13ème mois étant payable en deux fois en juin et décembre ; que l'examen des bulletins de paye de ce salarié révèle qu'il a perçu en juin et décembre 2001 un demi treizième mois de 9.000 francs ainsi il apparaît qu'il a perçu 13 fois 18.000 francs en 2001, il n'a pas été privé de 13ème mois ; que ce 13ème mois venant en sus de son travail et salaire mensuel, il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnité de congés payés sur cet élément de salaire (cf. arrêt attaqué, p.3) ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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19962

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-18.454

Cour de cassation

il résulte de l'article III 3.2.5 de la convention d'entreprise que les majorations pour heures de nuit, telles que définies par l'article III 2.2 de la convention, qui sont destinées à indemniser les salariés des sujétions qu'ils subissent du fait du vol de nuit, sont dues indépendamment du nombre d'unités d'heures de vol réalisées par le personnel navigant technique dans le mois considéré et ne doivent donc pas être prises en compte au titre des unités d'heure de vol (UHV) composant l'activité mensuelle de référence à laquelle correspond le salaire mensuel minimum garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par le Syndicat national des pilotes de ligne, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour…

Salaire / rémunérationCassation+5
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19963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Poly Prest Europe ; que, le 1er septembre 1999, à la suite de la reprise du chantier par la société Oxygène, un avenant au contrat de travail de M. X... a été conclu, affectant ce dernier sur le site de Vaugirard et précisant que "la

19964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

Discipline / sanctionsCassation+14
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19965

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

19966

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés par l'autre partie, a estimé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...

19967

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940

Cour de cassation

l'employeur à ne payer à monsieur X... que les sommes de 1. 064, 05 euros à titre d'indemnité pour rappel de salaire et de 106, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents et d'AVOIR décidé que l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement devaient être recalculées compte tenu de ces limites ; AUX MOTIFS QUE, sur la prime d'organisation, monsieur X...

19968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle avait, tout comme Mme Y..., été l'interlocutrice de Mme Z..., et qu'elle avait de surcroît assuré le remplacement de Mme Y... et du manager du service réception ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Mme Y... effectuait le remplacement de Mme Z... pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 140-2 devenu L.

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