Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

19298

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 janvier 2011, 10/01921

Cour d'appel

par ordonnance du 8 novembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qu'elle formulait au titre : - du paiement de la journée de solidarité du 16 mai 2005 qui a ses yeux constitue une retenue sur salaire illicite, - d'un rappel de salaire depuis janvier 2004 car elle se considère discriminée et des congés payés y afférents. Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 la décision de rejet des demandes présentées en référé a été confirmée et la demande complémentaire relative aux dommages et intérêts pour discrimination a été également rejetée. Madame [M] [Y] [I] a saisi des demandes précédemment exposées la section encadrement du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens auxquelles elle a ajouté : - le

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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19299

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Montant détecté : 13 278 €Licenciement+14
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19300

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754

Cour d'appel

[J] [T] a été embauchée le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, par un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 31 décembre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 13 septembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail et n'a toujours pas repris son activité. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006, puis au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006. Le 31 octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes salariales et indemnitaires. La Sarl AVENIR PROPRETE

Montant détecté : 347 €Contrat de travail+10
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19301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.291

Cour de cassation

il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6,

19302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.801

Cour de cassation

il résulte de ses divers éléments que les manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas suffisamment graves pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte du salarié s'analyse dès lors en une démission ; 1° ALORS QUE l'obligation de paiement intégral du salaire est une obligation fondamentale de l'employeur ; qu'il n'existe aucune obligation, pour le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un défaut de paiement complet du salaire et de ses accessoires, tels que prévus par la convention collective applicable, de formuler une réclamation préalable auprès de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la prise d'acte devait

19303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975) dispose en son article 8. 1. 2. 5 relatif à la convention individuelle de forfait en jours que seuls les cadres visés au 8. 1. 2. 3 peuvent être concernés par un tel forfait en jours ; que l'article 8. 1. 2. 3 relatif au personnel autonome (sédentaire ou itinérant) dispose que relèvent de cette catégorie :- les cadres de niveaux N2 et N1 ; que Mme X... cadre N3, c'est-à-dire-selon la terminologie utilisée par la convention collective-relevant d'une " conception assistée ", à ce titre exclusive de toute autonomie, ne pouvait être soumise à un forfait en jours sur l'année ; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X...

19304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 761-1 du Code du Travail qu'il existe un présomption selon laquelle un pigiste est présumé être salarié de l'entreprise et il appartient dès lors à l'employeur de combattre cette présomption et d'apporter tout élément démontrant que les personnes concernées ne sont pas assimilées à des journalistes ; que la société ATC n'a pas combattu cette présomption en produisant des éléments de preuve objectifs ; que l'article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit que " aucune entreprise visée par la présente conventionne ne pourra employer pendant plus de 3 mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaire de la carte professionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait…

19306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 26 septembre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité par la société Sécuritas France, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il était en dernier lieu affecté sur le site de l'Hôpital militaire Begin ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée : "Vous déclarez être libre de tout engagement et vous vous engagez à ne pas vous lier à une autre société de sorte que vous ne soyez susceptible de dépasser la durée légale du travail.

19307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face; au cas présent que Philippe X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1992/1993 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de droit

19308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; au cas présent que Gustave X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1989/1990 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de

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