Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée12 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.996

Cour de cassation

l'employeur, pour les 12 derniers mois; que ceux-ci contiennent une ligne finale intitulé salaire brut social correspondant à la notion de salaires mensuels bruts visée ci-dessus ; QUE cette somme comprend le traitement indiciaire, les primes d'ancienneté, de productivité et d'intéressement ainsi que le complément de salaire correspondant aux heures complémentaires ; QU'il en résulte que les compléments de salaire versés par l'employeur au cours des douze derniers mois de salaires devaient être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite ; ALORS QU'aux termes de l'article 94 de l'accord collectif d'entreprise du 5 novembre 2004, le salaire mensuel servant de base de calcul à l'indemnité de départ en retraite correspond au douzième de la somme des 12 derniers mois de salaire mensuels…

19310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

19311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.831

Cour de cassation

considérant que M. X..., salarié de la CPAM de METZ, devait bénéficier des 3 jours de congés mobiles en sus des 25 jours de congés légaux et non pas en sus des 24 jours alloués par l'article 38 a) de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, a violé l'ensemble des textes précités et l'article . 2251-1 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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19312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.191

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2006, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter de ses 60 ans, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le salarié, contestant la décision de son employeur en invoquant le statut de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, de provision sur retour sur échantillonnage, d'indemnité de clientèle et d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

19313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

19314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.692

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque auquel renvoie l'article 5 b de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l'association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, suivant sa saisine ; l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.

19315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-11.132

Cour de cassation

Dès lors que la demande de la société entrante devant la juridiction commerciale, comme sa demande reconventionnelle initiale devant la juridiction prud'homale tendaient à faire constater la faute commise par la société sortante dans la mise en œuvre des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel qui devait en déduire que les deux demandes ayant une cause identique, la seconde d'entre elles se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, en déclarant la demande recevable, a violé l'article 1351 du code civil

19316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 08-44.896

Cour de cassation

En raison des termes de l'article 14 du protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le montant des indemnités qu'il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture, ce dont il résulte que l'employeur a la possibilité de choisir, soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés.

19317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

19318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.156

Cour de cassation

Le mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres

19319

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533

Cour d'appel

M. [X] [K] a été embauché, à compter du 4 mars 2002, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 février 2002, en tant que ripeur par la SA Onyx Aquitaine dont l'activité est la collecte et le traitement des ordures ménagères et sélectives dans le cadre des marchés publics conclus avec les collectivités territoriales ; sa rémunération mensuelle brute était de 1.009,64 € pour un horaire mensuelle 151 heures 67, augmentée d'un différentiel de 85 €. Par courrier en date du 2 mai 2002, la SA Onyx Aquitaine a informé M. [K] qu'à compter du 1er mai 2002, il occuperait, suivant la nouvelle grille de classification de la convention collective, le poste d'équipier de collecte niveau 1 position 1 coefficient 100 et par avenant en date du 29 août 2003 à effet au 1er septembre 2003, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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19320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2006, M. X... a adressé à la société un courrier réclamant le paiement de sa prestation de travail fournie les 27 et 28 octobre 2006 et rappelé les termes d'une conversation avec le gérant lui signifiant qu'ils ne travailleraient plus ensemble ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Azteca fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la

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