Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée11 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'une lettre du 17 avril 2001 annonçait à la salariée qu'à compter du 1er janvier 2001, sa rémunération mensuelle brute passait à 11 743 F, soit la somme de 1 790, 21 €, comme admis par la société B... (cf. conclusions adverses p. 22), représentant une augmentation de salaire de 6, 44 % ; que, dès lors, en fixant le salaire de Mme X..., au 1er janvier 2001, à la somme de 1 698, 74 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la réclamation de la salariée portait également sur la rétroactivité au 1er janvier, comme il était prévu par les accords salariaux, des augmentations accordées par l'employeur ; que cette rétroactivité au 1er janvier de chaque année n'était pas contestée par l'employeur ;

19322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.570

Cour de cassation

il résulte des fiches d'aptitude médicales de 1991, 1992, 2004 et 2005 de ce que le salarié occupait le poste de carrossier-peintre ; que dès lors il devait bénéficier de l'échelon 12 de la convention collective ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2003 à septembre 2006 à hauteur de la somme de 8. 993. 79 € bruts outre 899. 37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que la décision déférée doit être confirmée dans son principe mais reformée sur le quantum des sommes allouées » ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Z... CARROSSERIE qui faisait valoir que Monsieur X... ne remplissait aucun des critères propres à lui permettre l'accès à cette profession,

19323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

19324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par Mme X... fait état d'une durée hebdomadaire de travail de 70 heures par semaine du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2004 ; que Mme X... ne remet pas en cause la validité du forfait annuel en jours tel que résultant de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 et de l'avenant du 19 avril 2001 prévu dans les avenants au contrat de

19325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits que M. Y... est effectivement mieux payé que M. X... ; la seule question utile est donc de savoir s'ils exercent effectivement la même fonction ; or, de ce chef, il résulte de la propre argumentation de l'employeur qu'actuellement la fonction exercée par ces deux salariés est bien la même ; l'employeur explicite la différence de traitement par des raisons historiques en faisant valoir qu'il a maintenu des avantages acquis par M. Y... sur son ancien poste ; toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de son argumentation font apparaître l'existence d'une prime attribuée aux salariés affectés sur l'ancien poste de M. Y... ; ceci est étranger au débat dans la mesure où le litige porte que le salaire de base et non les primes ;

19326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.237

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1 534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'un

19327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.795

Cour de cassation

l'employeur à verser un rappel de salaire sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BODYCOTE, si l'attribution d'une indemnité différentielle n'avait pas eu pour objet de compenser le préjudice subi par les seuls salariés dont la durée du travail avait été réduite, ce qui justifiait que les salariés travaillant en 5x8 n'en aient pas bénéficié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal ».

19328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., alors chef de chantier dans l'entreprise, que M. X... faisait des heures supplémentaires afin d'effectuer le travail qui lui était demandé ; qu'en outre, selon une jurisprudence constante, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la conviction du Conseil est emportée sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées sur la période du 10 juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; que M. X... réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ;

19329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les contrats de mission de Mme X... mentionnaient le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, la cour d'appel privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

19330

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait poursuivre la résiliation du contrat de travail à raison de l'absence de réception de cette information préalable du transfert de son contrat de travail car le transfert s'opère par le seul effet de la loi, a violé le texte précité et les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X... verse au débat des plannings mensuels ainsi que récapitulatifs annuels, censés rendre compte de ses horaires de travail durant la période d'exécution du contrat ;

19331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X...

19332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits individuels en matière de formation, l'arrêt retient que le salarié, engagé le 18 octobre 2004 par contrat à durée déterminée, n'a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 23 décembre 2005 avant d'être licencié le 28 avril 2006, de sorte qu'il n'avait pas l'ancienneté minimale d'une année pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle à durée déterminée s'étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait conservé l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial, la cour d'appel a…

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