Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée6 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait mené l'entretien préalable au licenciement de Mme Y... le 3 novembre 2006 ; que M. X... soutenait avoir été en arrêt maladie du 14 novembre 2006 au 17 décembre 2006 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas mené à son terme la procédure de licenciement de Mme Y... sans rechercher si la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne justifiait pas la reprise de ses dossiers professionnels par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un

19334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-68.130

Cour de cassation

l'employeur a prêté à Madame Y... une somme dont le montant est sans rapport avec le coût de la formation d'infirmière anesthésiste: ce prêt n'avait donc pas pour seul objet de financer ladite formation. De ce fait la clause de dédit formation est illicite, de même que la convention de prêt qui est son accessoire. La société Hôpital Privé CLAIRVAL sera donc déboutée de ses demandes» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame X... qui a été embauchée comme infirmière par l'Hôpital Privé CLAIRVAL selon contrat de travail du 10 mars 2000 a conclu avec l'employeur un avenant au contrat de travail en date du 19 septembre 2002 comportant une clause de dédit formation aux termes de laquelle l'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL prenait directement en charge le montant de la formation de Madame X...

19335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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19336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.474

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 2009, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement traction Lyon-Mouche par le syndicat Force ouvrière des cheminots de Lyon-Mouche se prévalant d'un score supérieur à 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des délégués du personnel organisée dans cet établissement le 26 mars 2009 ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la désignation de M. X... dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre l'acte interministériel du 6 mars approuvant, dans son ensemble, la modification du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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19337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.218

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le professionnel de santé employeur (l'UDMHA) qui intervient dans l'établissement des feuilles de soins a nécessairement connaissance des cotations qui y figurent et qu'il doit s'assurer de leur conformité à la nomenclature sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'à supposer qu'il y ait eu des erreurs de cotation, l'UDMHA tout autant chargée du respect de la nomenclature que le praticien en avait connaissance dès l'établissement des feuilles de soins ; que la meilleure preuve que l'UDMHA disposait lors de l'établissement de chaque feuille de soins de la possibilité d'effectuer toute vérification résulte de sa propre affirmation selon laquelle au cours de la seule journée du 2 août 2006 elle a établi la liste des actes cotés SPR 57 ou 67 et SC 15 pour les années 2000 à 2006 ;

19338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532

Cour de cassation

l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en l'espèce, en constatant que l'insubordination et l'indiscipline imputées à M. X... par l'employeur durait depuis déjà plusieurs mois au moment où elles avaient été sanctionnées, tout en estimant que ces faits pouvaient justifier le licenciement pour faute grave, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas sanctionné les faits en cause dans un délai retreint à compter de leur connaissance, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne s'étant pas prononcée sur la date de la rupture, la cour d'appel n'a pas constaté que la lettre de licenciement avait été envoyée le 29 août 2005 ;

19339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-70.700

Cour de cassation

l'employeur, même si l'intéressé, eu égard à son niveau de hiérarchie disposait d'une large autonomie ; Compte tenu du contexte, de l'abandon du projet de création de la société SOFIP PHARMA, de la carence de l'employeur à définir les attributions du salarié dont une grande partie avait disparu, la faible activité de M. X... à partir de la mi-octobre 2006 ne peut constituer une faute susceptible de justifier son licenciement. Quant à la destruction du fichier informatique « activité SOFIP PHARMA.xis», qui a effectivement disparu du serveur de la société SOFIP entre les 4 et 5 janvier 2007, il n'est pas établi que M. X... en soit l'auteur. En effet, la société produit comme seul élément de preuve une mention manuscrite au bas d'un mail qui n'est même pas signée et dont on ne sait de qui elle émane.

19340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt, qu'au vu des correspondances échangées entre l'employeur et la salariée, les relations entre les parties étaient tendues, que selon trois attestations versées aux débats, la direction de la société avait à plusieurs reprises exprimé sa volonté de voir la salariée démissionner ou lui avait demandé de le faire, que l'employeur avait fait paraître une annonce pour la remplacer à son poste ; et qu'il lui avait interdit l'accès à son poste le jour de son retour d'arrêt de maladie ; que la cour d'appel qui énoncé que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas établis, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2) ALORS QU'en

19341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.860

Cour de cassation

la salariée depuis le 24 septembre 2001 sur la base d'un recrutement en classe G, échelon 1, la carrière se poursuivant sur cette base, et de condamner l'ADEME à payer un rappel de salaire entre le 24 septembre 2001 et le 31 décembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant, d'une part, (page 3, alinéa 1er) que Mme X..., avait été engagée en qualité d'ingénieur confirmé, niveau F, échelon 1, indice 170, puis que la salariée avait été engagée en qualité d'économiste, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat de travail stipulait que Mme X... était engagée en qualité d'ingénieur confirmé ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle avait été

19342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2001 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L.

19343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

19344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-18.205

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale.

Élections professionnellesCassation+3
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