Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19285

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Cour de cassation

considérant que la société Bearingpoint France ne pouvait pas contester les distributions de tracts litigieuses au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-4 du code du travail ; 2°/ que la distribution de tracts syndicaux ne doit pas perturber le travail des salariés, même en dehors de l'enceinte de l'entreprise ; qu'une distribution de tracts au sein d'une entreprise cliente, dans laquelle travaille des salariés de l'entreprise, et ce durant leurs heures de travail, est susceptible de générer une telle perturbation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les distributions de tracts qui avaient eu lieu au sein de l'établissement d'EDF situé à Boulogne-Billancourt n'avaient pas eu de telles

Élections professionnellesRejet+4
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19286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-71.641

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles de cesser leur activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou du décès s'il est antérieur des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont ils auraient bénéficié à soixante cinq ans s'ils avaient continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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19287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 10-12.142

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait solliciter la majoration d'indemnité prévue pour les salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, au motif erroné qu'il avait demandé par courrier du 22 mars 2006 la liquidation de ses droits à la retraite, quand M. X... avait seulement demandé à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article 313 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et du statut personnel du GPA ; 5°/ qu'a droit à une indemnité majorée de départ à la retraite le salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur ; qu'en l'

19288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164

Cour de cassation

par courrier à la CPAM, à la DDASS et au Procureur de la République ; pendant l'année 2003, la SARL MARQUES était en procédure de certification ISO ; les organismes contactés et l'organisme certifieur n'ont d'aucune manière accrédité les dires et les écrits de mademoiselle X...; bien au contraire, l'attitude professionnelle de mademoiselle X...n'était pas sans reproche comme le démontre l'incident relevé par le secrétariat du Dr D... du CH de Mulhouse ; melle X...estime que la lettre de rappel à la courtoisie envoyée le 2 avril 2003 par la SARL MARQUES en des termes très mesurés relevait de l'insulte à son égard et que, dans son courrier du 5 avril 2003, elle demandait des excuses de la part de son employeur ; en conséquence, le Conseil estime que

19289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15.357

Cour de cassation

l'Association pour la gestion de la structure financière et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, demanderesses au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'UNEDIC et l'ASF à rembourser à chacun des autres requérants, salariés et employeurs, le montant des sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées ; AUX MOTIFS QU'il appartient au juge judiciaire de connaître par voie d'action ou par voie d'exception, de la validité des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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19290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2003 et a présenté, le 29 septembre 2004, des demandes additionnelles aux fins notamment de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de requalification de la démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif" ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon l'article 2 du contrat de travail la salariée était employée à temps partiel, cinq jours par quinzaine réparties hebdomadairement par alternance, les lundi, mardi et mercredi durant une semaine, puis les vendredi et samedi l'autre semaine ;

19291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2006, M. X... a sollicité un nouveau congé jusqu'au 6 juin 2006 ; que l'employeur a répondu, le 28 avril 2006, que le délai de prévenance n'était pas respecté et qu'il n'acceptait pas la prolongation d'absence ; que contestant son licenciement intervenu le 16 juin 2006 pour absence injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. Mohamed X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, selon les documents de demande d'absence remis par son employeur, "les demandes devront être déposées minimum 48 heures à l'avance" ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir

19292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-70.333

Cour de cassation

l'association Espérance sportive Troyes Champagne (ESTAC) en qualité de joueur de football espoir pour une période de cinq saisons ; que le 1er juillet 2002, les parties ont conclu un contrat d'éducateur d'une durée d'une année ; qu'invoquant la nullité du contrat d'éducateur et réclamant l'exécution du contrat de joueur espoir, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir la validité du contrat d'éducateur, que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, M. X... ne donne aucune précision sur les tâches qui

19293

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701

Cour de cassation

Considérant que la SOCIETE MEDIA SATURN FRANCE soutient qu 'elle bénéficie depuis le 4 janvier 2008 de la dérogation introduite par la loi du 3 janvier 2008, en tant qu'établissement commercialisant, au détail, des meubles dès lors qu'elle vend également des meubles de cuisine et de télévision. Considérant que l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié les dispositions de l'article L 221-9 du Code du Travail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ».

19294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier et des explications fournies que suite à l'accord di « CAP 2010, M. Daniel X... est passé au statut de cadre, par avenant signé le 27 avril 2001 ; qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un forfait de 210 jours ; qu'il est constant que la relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle prévoit en son article 31 que : - l'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative, ou du fait de l'employeur à un âge supérieur ou égale à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, soit pour 40 ans d'ancienneté 5 mois de salaires (article 31-1) - la mise à la retraite, à l'

19295

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28,70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5.224,42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285,72 francs

19296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.186

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28, 70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5. 224, 42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285, 72

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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