Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée25 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

19274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.527

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Attendu qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; Qu'en faisant courir les intérêts dus au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors que cette date était antérieure au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. X... 2 405, 45 euros au titre de l'indemnité de transport et en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement

19275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

considérant que, sur la différence de taux horaire pratiqué par la société SERVAIR, il résulte des feuilles de paie versées au débat, que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimée, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune disposition légale, revêt, à l'évidence un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant droit à la demande du salarié à ce titre ;

19276

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par celui-ci qu'une partie du personnel de la société se trouvait en grève depuis le 12 mai 2003 et que lui-même figurait au nombre des grévistes jusqu'à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il ressort de l'ensemble des explications des parties que

19277

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel retient, s'agissant de la voie principale d'avancement prévu par l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective alors applicable, selon lequel les agents ayant assuré un intérim de plus de douze mois intégral dans un poste de grade supérieur sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce poste et nommés dans la limite des postes disponibles, que les éléments produits, soit la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis à ce salarié d'obtenir une

19278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.194

Cour de cassation

il résulte du droit jurisprudentiel de la Cour de cassation qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé notamment lors d'une mise en chômage partiel ; que toutefois, le Conseil a retenu la somme réellement perdue par chaque salarié, à savoir la retenue sur salaire, compensation du chômage versé par l'Etat ; que le différentiel doit rester à la charge de l'employeur, en application de l'accord d'entreprise ; ALORS, D'UNE PART, QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui accorde aux défendeurs, non des provisions, mais les rappels de salaires qu'ils réclament ; qu'en accordant, dès lors, à MM X..., Y..., Z..., A..., B... et C... des sommes à titre de

19279

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-41.171

Cour de cassation

il résulte des fiches individuelles produites aux débats que nombre d'entre eux avaient indifféremment travaillé dans les deux secteurs ; ALORS, 3°), QU'à supposer même que les critères d'ordre des licenciements doivent être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société qui licencie, il incombe au salarié, demandeur à l'action, d'établir qu'il existait dans les autres entités composant l'unité économique et sociale, des personnels exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune avec lesquels sa situation aurait dû être comparée ; qu'en faisant peser la preuve du contraire sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ;

19280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que le salarié n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaire mentionnant la qualification d'opérateur 2e échelon, coefficient 165, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressé travaille se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié privé d'une

19281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que la salariée n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification d'opérateur 1er échelon, coefficient 155, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressée travaille se trouvent dans la même situation qu'elle au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée privée d'une

19282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 551, 80 euros à titre de compensation de salaire dont à déduire les revenus salariaux et les revenus de substitution perçus par M. X...depuis la rupture pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. X...la somme de 81 551, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

19283

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02865

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2000, monsieur Jean-Claude X... a été embauché par la société Sogec Maine, devenue la société SOCOVAL Audit, en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260, moyennant une rémunération annuelle de 18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

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19284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.386

Cour de cassation

l'employeur a demandé, le 26 janvier 2004, à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ; que l'autorisation de licencier lui ayant été refusée le 18 mars 2004, il a saisi d'un recours hiérarchique le ministre de l'équipement et des transports qui, par décision du 29 septembre 2004, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. X... a été licencié le 5 octobre 2004 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir

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