Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée17 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18925

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-72.843

Cour de cassation

L'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d' assurance du 27 juillet 1992 qui prévoit un entretien spécifique avec l'inspecteur concerné en cas d'insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

18927

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

18928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.153

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, la société Poliméri a licencié le salarié pour motif économique ; que l'employeur ayant refusé de lui verser l'indemnité transactionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu' un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 entre lui-même et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait

18929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.152

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, les salariés pour motif économique leur annonçant une date limite pour adhérer au dispositif de préretraite ASFNE et leur a refusé le droit d'opter pour le bénéfice de l'indemnité transactionnelle ; qu'ayant finalement adhéré au régime de préretraite ASFNE, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour refus de l'employeur de les faire bénéficier du protocole du 6 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief aux arrêts de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ;

18930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-43.558

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la Cour d'Appel a violé, de nouveau, les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du Travail.

18931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.960

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Jacky X... que son lieu de travail est l'usine Michelin de Montceau-les-Mines, dont il est constant qu'elle se situe en réalité sur la commune de Blanzy, limitrophe de Montceau-les-Mines ; qu'il n'est pas discuté qu'à plusieurs reprises il a été demandé par l'employeur au salarié de travailler dans d'autres lieux à Saint-Vallier, Sanvignes ou encore Ciry-le-Noble ; que, dans chaque cas, Jacky X... s'est rendu sur les lieux de travail par ses propres moyens avec l'accord de son employeur ; qu'ayant engagé des frais de transport, Jacky X... était en droit de bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'accord paritaire du 09 octobre 2003, peu important que les chantiers sur lesquels il a été mandé aient été plus proches de son domicile que son lieu de travail habituel ;

18932

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.491

Cour de cassation

l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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18933

Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2011, 10/01031

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 18 novembre 1994, madame Catherine X... a été embauchée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marionnaud Lafayette ; bénéficiant d'un coefficient 160, pour exercer, à temps partiel, ses fonctions à Rennes ; selon avenant signé entre les parties le 31 août 2000 le contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 027 francs pour 143 heures de travail ; par un nouvel avenant au contrat de travail signé le 26 août 2003, madame Catherine X... a été nommée au poste d'adjointe dans le magasin de la société Marionnaud Lafayette à Laval, pour une période probatoire de 4 mois à l'issue de laquelle elle serait titularisée dans cet emploi.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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18934

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés

Montant détecté : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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18935

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 mai 2011, 10/02507

Cour d'appel

il résulte, pour Madame [U], qu'un jour de congé pris est équivalent à 1,67 jour, Attendu que Madame [N] [U] fait valoir, pour sa part, - que, tout d'abord, l'appel est irrecevable dés lors que sa demande, qui ne tendait qu'à son rétablissement dans ses droits à 12 jours de congé pour l'année 2008, était ainsi parfaitement déterminée dans son montant qui ne pouvait excéder la somme de 459,84 euros représentant l'indemnisation de ces 12 jours, - et que, ensuite, subsidiairement, il ressort des modalités de décompte de consommation des jours de congés pratiquées par la SA AIR FRANCE en ce qui concerne les salariés à temps partiel une inégalité de traitement avec les salariés à temps plein, Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que n'est

Montant détecté : 1 200 €Contrat de travail+3
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18936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L. 1235-4 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Hypercacher Epinay, qui avait indiqué que le personnel du magasin se composait d'un directeur, d'un adjoint, de trois caissières et d'un manutentionnaire, employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

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