Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée5 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de chaque caisse prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et décide notamment seul de l'avancement ; que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ; qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire, et non pas des dommages-intérêts, à M. X...au prétexte qu'il aurait dû être classé au niveau 4 à compter de septembre 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en procédant au reclassement du salarié à un niveau qui aurait été le sien s'il n'avait été victime d'une différence de traitement injustifiée ;

18938

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des…

Montant détecté : 10 822 €Licenciement+8
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18939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 mai 2011, 09/11553

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels. Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai. Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai. Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. SUR CE : Sur la rupture en période d'essai : L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications.

Montant détecté : 3 000 €Nullité du licenciement+7
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18940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

Considérant que la société ENP fait valoir que, même si les bulletins de paie mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures, les horaires des salariés administratifs avaient été portés à 35 heures par semaine ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (article L. 212-1-1 selon l'ancienne codification) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à é1ayer sa demande ; Considérant que la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer qu'elle

18941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

Il résulte de la situation de Monsieur X..., qu'ainsi qu'il le soutient, les dispositions de son contrat de travail concernant la convention de forfait qui englobe tous les " dépassements induits par " la disponibilité qu'impliqué la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de vos horaires " doivent être réputées non écrites. Monsieur X...a signé les tableaux d'horaires mensuels qui comportent la remarque : " Les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilés à du travail effectif. Sont à comptabiliser les heures entre l'arrivée chez le premier client et le départ du dernier client. La pause du repas est à décompter. " Le cas du temps de trajet domicile travail inhabituel n'est pas visé.

18942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures

18943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Cour de cassation

il résulte des pièces précédemment analysées que l'employeur, après tenue d'un entretien individuel de performance, définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs annuellement à chaque TAM et détermine ainsi le niveau de part variable de la rémunération susceptible de lui être allouée ; que cette prime de résultat présente un caractère aléatoire d'une année sur l'autre et d'un salarié par rapport à un autre ; qu'elle a pour finalité de récompenser le travail personnel accompli par le salarié pour réaliser et dépasser l'objectif assigné mais dans le cadre de l'agence dont il dépend et dont il est partie prenante ; qu'elle est donc assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, son montant étant nécessairement affecté par les périodes d'inactivité du salarié ;

18944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à l'indemnité est le seul contact direct avec les déchets, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation d'entretien des vêtements de travail qui est l'élément déterminant du droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 4 mars 1999 ; que par avenant du 10 avril 2009, l'article 3-8 a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 euros est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien » ; que cependant, son article 5 fixant sa date d'entrée en vigueur le

18945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les demandes de rappel de salaire ne sauraient caractérisé des faits répétés de harcèlement,

18946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1995 en qualité de chef de département responsabilités d'audit administratif et financier ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 ; que la société Sudameris ayant estimé par lettre du 4 juillet 2002 qu'il avait démissionné et renoncé à toute réintégration en son sein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2002 d'une demande de rappels de salaire, et de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article L.

18947

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-41.545

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que " la convention collective de l'horlogerie est étendue aux départements d'outre-mer " ; que ladite convention prévoit une prime d'ancienneté et qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons qui motivaient sa décision, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions que la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, non étendue aux départements d'outre-mer, ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

18948

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.196

Cour de cassation

l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord de substitution du 4 juillet 2006 prévoyait que cet accord se substituait intégralement à tous les accords collectifs ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société Azur assurances ; qu'il en résultait que l'usage en vigueur au sein de la société Azur assurances consistant à ne pas appliquer aux salariés en cessation anticipée d'activité la pondération pour absence, prévue par l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise pour le calcul de la prime d'intéressement, avait cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet accord de substitution ; qu'en décidant néanmoins que la société MMA n'était pas fondée à se prévaloir de l'accord

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