Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18949

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702

Cour de cassation

il résulte encore des bulletins de salaire de M. Michel X... et de leur comparaison aux salaires des formateurs de l'Afpa, au niveau du centre de ... ou national, qu'ils soient de niveau 1, 2 ou 3, que l'appelant a toujours eu une rémunération très supérieure à sa qualification, de sorte que l'absence d'augmentation individuelle à compter de 1994 n'a pas le caractère d'une exécution déloyale du contrat de travail, nonobstant l'absence de certains entretiens individuels prévus par l'accord d'entreprise ; qu'en définitive c'est justement que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation du contrat travail liant M. Michel X... à l'Afpa Région Centre aux torts de cette dernière ; qu'ils ont logiquement rejeté toutes les demandes d'indemnité liées à la rupture du contrat travail ;

18950

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la limite de garantie prévue par le premier est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour la contribution à l'assurance chômage, dès lors que le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la cour d'appel a déclaré ses dispositions opposables à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie, avec application du plafond 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été engagée le 9 février 1999 et licenciée le 30 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18951

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

Par lettre en date du 31 octobre 2006, nous avons été contraints de vous adresser un nouvel avertissement lié à votre carence grave vis à vis de l'équipe de MURET, pour votre manque de présence et de professionnalisme quant au fonctionnement des équipes. Au surplus, nous faisons le constat que des divergences de vue vous ont conduit à ne pas remplir des missions préalablement définies et prépondérantes soit par la réorganisation de la Mission Locale Haute-Garonne, la réforme de notre comptabilité, l'entrée de nos permanences de nos structures dans les CMS. Compte tenu de ces éléments, et de vos fonctions au sein de la mission locale Haute-Garonne nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .,.».

18952

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-69.258

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, qu'il existe un doute sur le fait QUE Monsieur X..., qui avait plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui n'avait eu aucun incident auparavant, se soit isolé sciemment pour dormir pendant son service et qu'à les supposer établis, ces faits ne sont pas paru suffisamment graves à l'employeur puisqu'il n'ont pas été relevés sur le registre destiné à mentionner tous les incidents de la nuit et que le salarié a continué son service encore pendant deux nuits avant d'être mis à pied à titre conservatoire ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié et des indemnités lui revenant » ET AUX MOTIFS

18953

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.752

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 5 de l'accord Professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) que les salariés qui ont adhéré au dit dispositif, s'ils sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que la cour d'appel qui a décidé que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP n'ont, en application de l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un droit à l'indemnité de licenciement à l'exclusion des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, pas droit au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, a violé par fausse interprétation l'article 5 de…

18955

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.655

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de l'immobilier que, sauf accord contractuel contraire dont il n'est pas justifié en l'espèce, le « droit de suite » du salarié, entendu comme le « droit aux commissions (que ce salarié) aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré » est limité à six mois, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à ce titre à Joël Y... une somme de 3 167 euros, alors surtout cette fois-ci que rien, dans le dossier de l'intéressé, ne justifie du principe et/ ou du montant de ces prétendues commissions ; » ALORS D'UNE PART QUE la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits

18956

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-66.556

Cour de cassation

l'employeur de la nécessité du recours à une expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet soumis au CHSCT est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; Que l'appréciation du caractère important du projet s'opère au regard du nombre significatif des salariés qui y sont intéressés et du changement déterminant des conditions de travail de ces salariés ; Sur le projet MG2 ; que le projet MG2 concerne le service EPCS (électro photo ciné son) ; que ce service emploie 6 vendeurs, 2 chefs de rayon et 2 gestionnaires, soit un total de 10 salariés sur un effectif de 345 employés du magasin CARREFOUR MAYOL ; que le premier Juge a justement considéré que ce chiffre n'était pas significatif sur le plan quantitatif ;

18957

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.400

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2008, pour faute grave, en ces termes reproduits ci-dessous in extenso : «Notamment (spécialement particulièrement entre autres) dans le cadre d'un dénigrement permanent de mon entreprise ... votre persistance dans ce comportement est dommageable pour mon entreprise «au motif d'un dénigrement permanent de l'entreprise entre autres» » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motif, d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; qu'il n'est

18958

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.024

Cour de cassation

l'employeur de sa demande de restitution du véhicule et du matériel informatique ; Aux motifs que la société doit être déboutée, M. Z... opposant, à juste titre, son droit de rétention, s'agissant du véhicule ; quant au matériel informatique, Me A...ne prouve pas que M. Z... en serait le détenteur ; Alors, d'une part, que le véhicule de fonction mis à la disposition du salarié doit être restitué à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en déboutant Me A...de sa demande de restitution du véhicule de fonction, motifs pris de ce que M. Z...

18959

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.192

Cour de cassation

l'employeur doit être informé de toute suspension ou retrait, il n'est pour autant nullement prévu que dans cette hypothèse le contrat de travail sera résilié, ce qui démontre que le contrat lui-même laisse à l'employeur une possibilité d'appréciation ; qu'il apparaît par ailleurs que lorsque M. X... a été promu à compter du 22 mars 2004 chargé de clientèle polyvalent, le courrier l'informant de ce changement de situation avait pris soin de préciser : « il est convenu que selon les circonstances, vous pourrez être amené à assurer la préparation des véhicules requis par l'activité ainsi que les livraisons/ reprises », mention qui disparaît, lorsque, par courrier du 24 avril 2006, ayant pour objet sa « nomination », il est promu à la fonction de coordinateur préparation à l'agence de Nice aéroport ;

18960

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2011, 10/02682

Cour d'appel

M. [K] [O] a été embauché le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la création, statut cadre 3éme catégorie niveau IV par la société DDH Communications, les relations entre les parties étant régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilés. La société DDH Communications a initié en février 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour 5 salariés. Le 2 février 2009, remise en main propre contre décharge, la société DDH Communications a informé de ce qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure pour motif économique et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 9 février 2009. M.

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