Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée18 mai 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le registre du personnel confirme l'existence d'une saison creuse et d'une saison pleine, que ce salarié a travaillé toute l'année 2002 excepté le mois de décembre son contrat ayant pris fin le 6 décembre, qu'il ne s'agit pas d'une activité permanente mais de la seule manière pour un agriculteur qui cultive la tomate sous serre de faire trois saisons au

18914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.895

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2004, la SCET a indiqué qu'elle ne souhaitait plus voir prendre effet la convention de mise à disposition, qui selon elle n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives ; que le 7 décembre 2004, elle a fixé à M. X... les conditions de la reprise de son activité à compter du 1er janvier 2005, avec une affectation, non pas à Marseille, mais à Boulogne-Billancourt ; que le salarié, qui a contesté cette affectation et s'est présenté sur le site de Marseille, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

18915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.605

Cour de cassation

l'employeur et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'un engagement à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'engagement unilatéral pris par l'employeur pour la période du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2004 avait pris fin, sans formalisme, à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et

18916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait aux motifs que la cause de certains des chèques produits au bénéfice du salarié n'était pas connue et qu'aucun paiement de cette nature ne figurait sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 320,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents : AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui circonscrit le

18917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant à son contrat de travail du 14 avril 1997, la salariée, en tant que vendeuse principale, était déjà responsable de l'activité du magasin, du personnel qu'elle était chargée de former et de surveiller, comme de la caisse et des stocks qu'elle devait gérer et approvisionner, avant d'être nommée responsable de magasin en mars 2002 et de diriger une équipe composée de 5 salariées dont elle établissait le planning de travail, tout en veillant au respect de la législation sur le temps de travail et de gérer un magasin important au regard de son chiffre d'affaires classé 3/ 5 de la grille PROMOD ; qu'en décidant que la salariée relevait néanmoins de la qualification d'agent de maîtrise, position B, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du…

18918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.546

Cour de cassation

Vu les articles 18 et 22 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 alors applicable ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que si le total des unités de valeur ne peut excéder 12 000, le non-respect de cette interdiction ne dispense pas l'employeur de son obligation de payer le salaire correspondant aux tâches effectuées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

18919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383

Cour de cassation

Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
18920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406

Cour de cassation

Dès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
18921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

18922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741

Cour de cassation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe

18923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.787

Cour de cassation

Selon l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, le salarié, dans le cas où il n'est pas suspendu, doit être avisé de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion de ce conseil. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué devant le conseil de discipline par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne comportait pas de date certaine de remise effective et que celle-ci ne pouvait être datée que du 11 décembre 2006, jour de réexpédition par la Poste de l'avis de réception, soit la veille de la réunion du conseil de discipline, en a exactement déduit qu'il n'était pas établi que le salarié ait été avisé dans le délai conventionnel de huit jours

18924

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.